Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-45.268

Arrêt du 12 novembre 2002Pourvoi n° 00-45.268

Non publiéLicenciementNullité du licenciementContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour rupture illicite du contrat de travail et au titre des salaires correspondant à la période postérieure au licenciement, l'arrêt rendu le 3 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Metz; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.
  • Portée: Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a alloué à la salariée, après avoir relevé qu'elle avait renoncé lors des débats à demander sa réintégration, des dommages et intérêts pour rupture illicite du contrat de travail et, au titre de la perte des salaires depuis son licenciement, a violé le texte susvisé.
  • Portée: Attendu que pour condamner l'employeur au paiement des salaires à compter du 1er juillet 1997, l'arrêt énonce que Mme X. ayant été indûment, en raison d'un licenciement déclaré nul, privée de son travail et de ses ressources est bien fondée à réclamer le montant des salaires qu'elle aurait perçus durant la présente procédure.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-45 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., embauchée le 23 novembre 1982 en qualité de conseillère en produits de beauté par la société Collery aux droits de laquelle a succédé la société Marionnaud espaces, s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie à compter du 21 février 1997 ; que, le 1er juillet 1997, la salariée a été licenciée pour absence prolongée perturbant la bonne marche du travail dans le magasin et nécessitant son remplacement ; qu'estimant son licenciement nul, elle a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir sa réintégration ainsi que le paiement de diverses sommes et indemnités ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement des salaires à compter du 1er juillet 1997, l'arrêt énonce que Mme X... ayant été indûment, en raison d'un licenciement déclaré nul, privée de son travail et de ses ressources est bien fondée à réclamer le montant des salaires qu'elle aurait perçus durant la présente procédure ;

Attendu, cependant, que le salarié, dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, ne peut prétendre à l'allocation, d'une part, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture illicite du contrat, d'autre part, d'une indemnité représentant le préjudice né de la perte de salaire depuis son licenciement ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a alloué à la salariée, après avoir relevé qu'elle avait renoncé lors des débats à demander sa réintégration, des dommages et intérêts pour rupture illicite du contrat de travail et, au titre de la perte des salaires depuis son licenciement, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour rupture illicite du contrat de travail et au titre des salaires correspondant à la période postérieure au licenciement, l'arrêt rendu le 3 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementNullité du licenciementContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
613723fccd58014677410c62

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723fccd58014677410c62.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 novembre 2002.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.