Code du travail

Article L. 122-45 : texte et décisions associées – page 56

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Décisions associées853
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-45

853 décisions
661

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2003, 01-41.804

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties : Vu l'article L. 122-45 du Code du travail ; Attendu qu'en vertu de ce texte, aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail ; que le licenciement prononcé en méconnaissance de cette disposition est nul de plein droit ; Attendu que, pour décider que le licenciement de M. X..., salarié de la société Daloz depuis 1991 en qualité de monteur, reposait sur une faute grave, l'arrêt attaqué retient que ce salarié a refusé, le 10 février 1997, un changement de poste de travail, sans alors invoquer de

662

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2003, 01-41.677

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-45 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., employée à compter du 1er janvier 1997 en qualité de concierge par l'association Le Cercle de Bel Air, a été licenciée, le 16 avril 1997 par lettre ainsi rédigée : "ne pouvant remplir entièrement les clauses de votre contrat, vu votre état de santé, le bureau se voit dans l'obligation de rompre ce dit contrat à dater de ce jour avec effet minimum 30 jours, maximum 3 mois" ; Attendu que pour rejeter les demandes indemnitaires de la salariée au titre de la rupture de son contrat de travail, le conseil de prud'hommes a retenu que la

663

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2003, 02-40.499

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-45 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 16 août 1993 par la société Serdel en qualité de dessinateur projeteur, a été victime d'un accident le 22 novembre 1993 provoquant un arrêt de travail régulièrement prolongé jusqu'au 1er juin 1994 ; que les arrêts de travail se sont succédés jusqu'au 1er mai 1995 ; que le 14 mars 1995 le médecin traitant du salarié a proposé un mi-temps thérapeutique à compter du 3 avril suivant ; que le 10 avril 1995 le médecin du travail, consulté à la demande du salarié, a confirmé l'aptitude du salarié à la reprise de son poste ;

664

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2003, 00-44.692

Cour de cassation

engagée le 21 novembre 1994 en qualité de caissière par la société Y... exploitant un complexe cinématographique a été licenciée pour fautes graves le 19 novembre 1996 pour sa participation à un mouvement collectif qualifié d'illicite par son employeur ; que la salariée a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale laquelle a considéré que celui-ci était nul en application des articles L 425-1, L 521-1 et L 122-45 du Code du travail ; que la société Y... ayant interjeté appel de ce jugement et alors que l'instance était pendante, elle a demandé à la cour de surseoir à statuer jusqu'à décision définitive sur les poursuites engagées contre M.

665

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2003, 00-46.824

Cour de cassation

société et reconnues par courriers, que les documents de pointage apportés par M. X... n'étaient pas contestables ; Qu'en statuant ainsi, sans se livrer à aucune analyse des éléments soumis à son appréciation, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le second moyen pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-45 du Code du travail, ensemble l'article L.

666

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2003, 01-41.034

Cour de cassation

prolongée d'un salarié pouvait justifier la rupture de son contrat de travail, sans que celle-ci ne soit imputable à l'employeur et ne puisse s'analyser comme un licenciement ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 48 de la Convention collective nationale du commerce de gros ; Mais attendu que si l'article L.

667

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2003, 00-46.225

Cour de cassation

; que contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le deuxième moyen du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen du pourvoi incident qui est préalable : Vu les articles L. 122-24-4, L. 122-45, R. 241-51 et R. 241-51-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des deux premiers de ces textes qu'aucun salarié ne peut être licencié, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du Livre II du Code du travail, en raison de son état de santé ou de son handicap ; que si l'alinéa 4 de l'article R.

668

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2002, 00-44.259

Cour de cassation

sanctions infligées aux quatre responsables CGT, et en particulier aux exposants, étaient dictées par une intention discriminatoire à leur égard fondée sur leur appartenance syndicale, peu important les attitudes individuelles par ailleurs reprochées aux exposants ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 122-45 et L.

669

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2002, 00-44.418

Cour de cassation

la machine, tant au point de vue du travail que de la sécurité des hommes et du matériel" ; qu'en statuant ainsi par voie de simple affirmation sans nullement préciser de quels documents elle tirait ces prétendues revendications formulées par la CGT au soutien de l'appel à la grève, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45 et L.

671

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 00-42.730

Cour de cassation

L'arrêt du versement des allocations du Fond national pour l'emploi ou des ASSEDIC dont bénéficient les salariés qui ont adhéré à un " contrat de solidarité préretraite progressive ", n'emporte pas l'extinction du contrat de travail et ne fait peser ni sur le salarié l'obligation de demander sa mise à la retraite, ni sur l'employeur l'obligation de procéder à la mise à la retraite, de sorte qu'une cour d'appel peut décider que l'offre de l'employeur de maintenir le contrat de travail dans les conditions d'un mi-temps désormais payé comme tel est satisfactoire et que le départ à la retraite du salarié n'est pas le fait de l'employeur.

672

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 00-45.268

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-45 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., embauchée le 23 novembre 1982 en qualité de conseillère en produits de beauté par la société Collery aux droits de laquelle a succédé la société Marionnaud espaces, s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie à compter du 21 février 1997 ; que, le 1er juillet 1997, la salariée a été licenciée pour absence prolongée perturbant la bonne marche du travail dans le magasin et nécessitant son remplacement ; qu'estimant son licenciement nul, elle a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir sa réintégration ainsi que le paiement de diverses sommes et indemnités ;

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