Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-40.499

Arrêt du 22 janvier 2003Pourvoi n° 02-40.499

Non publiéLicenciementContrat de travailMédecine du travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors, d'une part, qu'elle n'a pas constaté que les absences répétées du salarié avaient rendu nécessaire son remplacement définitif, et, d'autre part, que la simple demande de modification de son contrat de travail par le salarié ne pouvait constituer une cause de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
  • Portée: Attendu que pour dire le licenciement du salarié justifié et le débouter de ses demandes d'indemnisation, l'arrêt retient que l'entreprise a vu son fonctionnement gravement perturbé pendant la durée des absences du salarié et qu'elle ne pouvait accepter un mi-temps thérapeutique compte tenu de la nature des fonctions pour lesquelles le salarié avait été engagé, de la structure et de l'objet social de la société.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-45 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 16 août 1993 par la société Serdel en qualité de dessinateur projeteur, a été victime d'un accident le 22 novembre 1993 provoquant un arrêt de travail régulièrement prolongé jusqu'au 1er juin 1994 ; que les arrêts de travail se sont succédés jusqu'au 1er mai 1995 ; que le 14 mars 1995 le médecin traitant du salarié a proposé un mi-temps thérapeutique à compter du 3 avril suivant ; que le 10 avril 1995 le médecin du travail, consulté à la demande du salarié, a confirmé l'aptitude du salarié à la reprise de son poste ; que le salarié a été licencié le 28 avril 1995 au double motif de l'impossibilité d'accepter un travail à mi-temps et de la perturbation du fonctionnement de l'entreprise en raison des absences répétées du salarié pour cause de maladie ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; qu'en cours de procédure la société a fait l'objet d'un redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 4 juillet 1996 ;

Attendu que pour dire le licenciement du salarié justifié et le débouter de ses demandes d'indemnisation, l'arrêt retient que l'entreprise a vu son fonctionnement gravement perturbé pendant la durée des absences du salarié et qu'elle ne pouvait accepter un mi-temps thérapeutique compte tenu de la nature des fonctions pour lesquelles le salarié avait été engagé, de la structure et de l'objet social de la société ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors, d'une part, qu'elle n'a pas constaté que les absences répétées du salarié avaient rendu nécessaire son remplacement définitif, et, d'autre part, que la simple demande de modification de son contrat de travail par le salarié ne pouvait constituer une cause de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementContrat de travailMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372405cd580146774113aa

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372405cd580146774113aa.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 janvier 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.