Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-41.034
Arrêt du 8 janvier 2003Pourvoi n° 01-41.034
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mme X. a été engagée en 1977 en qualité d'employée de conditionnement par la société Fromagerie Routhier, à laquelle a succédé la société Fromagerie Terres d'Or; que, contestant son licenciement intervenu le 19 octobre 1998 pour absence résultant d'une maladie prolongée rendant nécessaire son remplacement définitif, elle a saisi la juridiction prud'homale.
- Procédure: Et attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué, que la nécessité pour la société Fromagerie Terres d'Or de procéder au remplacement définitif de Mme X. n'est pas établie; que, par ce motif substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée; que le moyen ne peut donc être accueilli.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été engagée en 1977 en qualité d'employée de conditionnement par la société Fromagerie Routhier, à laquelle a succédé la société Fromagerie Terres d'Or ; que, contestant son licenciement intervenu le 19 octobre 1998 pour absence résultant d'une maladie prolongée rendant nécessaire son remplacement définitif, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 23 décembre 2000) de l'avoir condamné à payer à Mme X... une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les conséquences qu'engendrent la maladie peuvent justifier un licenciement dès lors qu'elles désorganisent l'entreprise ou qu'elles perturbent sa bonne marche ; que si l'article 48 3 de la Convention collective nationale du commerce de gros précise que "si l'absence se prolonge, suivant les cas, au-delà du 80e ou 170e jour, l'employeur peut mettre l'intéressé en demeure, par lettre recommandée, de reprendre son travail dans les dix jours francs suivant l'envoi de ladite lettre. Si l'intéressé n'a pas repris son travail dans ce délai, le contrat de travail sera rompu et le salarié recevra alors l'indemnité de licenciement dans les conditions fixées par la convention", il ne résulte pas pour autant d'aucune disposition de la convention collective qu'à défaut d'envoi d'une telle lettre de mise en demeure, le licenciement du salarié est nécessairement illégitime ; qu'une telle solution serait au surplus contraire à la volonté des parties lors de la rédaction de la convention collective, ceux-ci n'ayant voulu que préciser, en l'état du droit positif alors applicable, les conditions dans lesquelles l'absence prolongée d'un salarié pouvait justifier la rupture de son contrat de travail, sans que celle-ci ne soit imputable à l'employeur et ne puisse s'analyser comme un licenciement ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la
cour d'appel a violé l'article 48 de la Convention collective nationale du commerce de gros ;
Mais attendu que si l'article L. 122-45 du Code du travail faisant interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du Titre IV du Livre II de ce même Code, ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ;
Et attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué, que la nécessité pour la société Fromagerie Terres d'Or de procéder au remplacement définitif de Mme X... n'est pas établie ; que, par ce motif substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, et sur le second moyen, annexés au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fromagerie Terre d'Or aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723decd5801467740f3e9
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723decd5801467740f3e9.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 janvier 2003.
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