Code du travail
Article L. 122-45 : texte et décisions associées – page 55
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Texte disponible
Article L. 122-45
Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou de ses convictions religieuses.
Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-45
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2003, 01-41.588
Cour de cassationsociété Alitalia, et les salariés titulaires d'un contrat soumis à un autre droit, qui ne pouvaient y prétendre, n'aboutissait pas à instaurer une discrimination liée au pays de résidence, ce qui revenait à introduire un critère équivalent à celui tiré de la nationalité du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2003, 01-41.441
Cour de cassationde l'employeur à la suite de la découverte d'écritures irrégulières, imputables au sous-directeur chargé des finances, que l'ordre de passer une écriture fictive reproché à M. X... ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que, sauf discrimination au sens de l'article L. 122-45 du Code du travail ou détournement de pouvoir, l'employeur peut, dans l'exercice de son pouvoir d'individualisation des sanctions disciplinaires et dans l'intérêt de l'entreprise, sanctionner différemment des salariés ayant commis des fautes de même nature ou ne pas sanctionner l'un d'eux et, d'autre part, qu'elle avait constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2003, 02-40.273
Cour de cassationSi, en vertu de l'article L. 120-2 du Code du travail, un employeur ne peut imposer à un salarié des contraintes vestimentaires qui ne seraient pas justifiées par la nature des tâches à accomplir et proportionnées au but recherché, la liberté de se vêtir à sa guise au temps et au lieu de travail n'entre pas dans la catégorie des libertés fondamentales. Les énonciations tant du jugement du conseil de prud'hommes que de l'arrêt confirmatif attaqué faisant apparaître que la tenue vestimentaire du salarié était incompatible avec ses fonctions et ses conditions de travail, la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'y avait pas de trouble manifestement illicite qu'il y avait lieu de faire cesser.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2003, 00-46.826
Cour de cassationdélégué syndical délégué du personnel, dont il ne résultait pas sa participation active audit piquet, sans vérifier si ce représentant du personnel avait alors joué le rôle modérateur que l'exercice normal de ses mandats lui commandaient de tenir, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 521-3, L. 122-45, L. 412-11 et L. 422-1 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel, qui a constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 01-42.073
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-45 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2003, 01-46.972
Cour de cassationSur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris de défauts de base légale au regard des articles L. 122-45, L. 521-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2003, 01-46.973
Cour de cassationSur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués (Nîmes, 11 octobre 2001) de les avoir déboutés de leur demande en paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris de défauts de base légale au regard des articles L. 122-45, L. 521-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2003, 01-46.976
Cour de cassationSur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris de défauts de base légale au regard des articles L. 122-45, L. 521-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2003, 01-46.977
Cour de cassationSur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris de défauts de base légale au regard des articles L. 122-45, L. 521-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2003, 01-41.872
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-45 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 01-46.220
Cour de cassation, totalement indépendants du sexe des intéressés ou de toute autre considération tenant à leur personne ; qu'en estimant que l'application de ces dispositions introduisaient une discrimination illicite entre M. X... et Mme Z..., justifiant l'alignement de leur rémunération et le rappel de salaire sollicité par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 01-46.219
Cour de cassation, totalement indépendants du sexe des intéressés ou de toute autre considération tenant à leur personne ; qu'en estimant que l'application de ces dispositions introduisait une discrimination illicite entre M. X... et Mme Y..., justifiant l'alignement de leur rémunération et le rappel de salaire sollicité par M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-45, L. 132-4, L. 133-5-4 et L. 140-2 à L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-45
Méthode et périmètre
Source et précautions
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