Code du travail

Article L. 122-45 : texte et décisions associées – page 54

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Décisions associées853
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-45

853 décisions
637

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2003, 01-44.278

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-45 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'aucune personne ne peut être sanctionnée en raison de son état de santé ; Attendu que M. X..., engagé le 13 mars 1990 en qualité de chauffeur-livreur par la société Bigard distribution, a été licencié pour faute grave le 26 mars 1996 en raison de son refus le 15 mars 1996 d'effectuer un travail commandé, d'abandon de poste et d'un mouvement de mauvaise humeur ayant provoqué la dégradation de marchandises ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour retenir le caractère fautif du comportement du

638

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2003, 01-43.815

Cour de cassation

; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Et sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en allouant à la salariée des indemnités cumulatives sur chacun des deux fondements distincts, nullité du licenciement et licenciement abusif, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu que ce grief ne peut donner lieu à ouverture à cassation, dès lors que le préjudice a été souverainement évalué par les juges du fond dans les limites légales ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Afcoi aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille trois.

639

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-46.668

Cour de cassation

salariés de cet établissement, était dénuée de tout caractère discriminatoire à l'encontre des salariés d'autres établissement de la société et ne bénéficiant pas d'un avantage identique ; qu'en étendant néanmoins à ces salariés le bénéfice d'une mesure réservée par l'employeur au seul personnel de l'établissement de Seclin, l'arrêt a violé les articles L. 122-45, L. 140-1 et suivants, L.

640

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-46.667

Cour de cassation

salariés de cet établissement, était dénuée de tout caractère discriminatoire à l'encontre des salariés d'autres établissement de la société et ne bénéficiant pas d'un avantage identique ; qu'en étendant néanmoins à ces salariés le bénéfice d'une mesure réservée par l'employeur au seul personnel de l'établissement de Seclin, l'arrêt a violé les articles L. 122-45, L. 140-1 et suivants, L.

641

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-46.670

Cour de cassation

salariés de cet établissement, était dénuée de tout caractère discriminatoire à l'encontre des salariés d'autres établissement de la société et ne bénéficiant pas d'un avantage identique ; qu'en étendant néanmoins à ces salariés le bénéfice d'une mesure réservée par l'employeur au seul personnel de l'établissement de Seclin, l'arrêt a violé les articles L. 122-45, L. 140-1 et suivants, L.

642

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-46.694

Cour de cassation

salariés de cet établissement, était dénuée de tout caractère discriminatoire à l'encontre des salariés d'autres établissement de la société et ne bénéficiant pas d'un avantage identique ; qu'en étendant néanmoins à ces salariés le bénéfice d'une mesure réservée par l'employeur au seul personnel de l'établissement de Seclin, l'arrêt a violé les articles L. 122-45, L. 140-1 et suivants, L.

643

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-46.698

Cour de cassation

salariés de cet établissement, était dénuée de tout caractère discriminatoire à l'encontre des salariés d'autres établissements de la société et ne bénéficiant pas d'un avantage identique ; qu'en étendant néanmoins à ces salariés le bénéfice d'une mesure réservée par l'employeur au seul personnel de l'établissement de Seclin, l'arrêt a violé les articles L. 122-45, L. 140-1 et suivants, L.

644

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2003, 01-44.950

Cour de cassation

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de la prime de treizième mois à hauteur d'un douzième par mois, le conseil de prud'hommes énonce que le treizième mois, versé depuis 15 ans environ, est plus un élément de rémunération qu'un usage ; que l'accord du 22 mars 2000,en ce qu'il supprime un élément de rémunération, constitue une sanction déguisée en violation des articles L. 122-42 et L.

645

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-42.737

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : vu les articles L. 122-45 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que si l'article L. 121-45 du Code du travail qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du Code du travail, ne s'oppose pas à son licenciement motivé non par l'état de santé du salarié mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2003, 01-41.109

Cour de cassation

NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis, annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs énoncés au mémoire susvisé et qui sont pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-45 du Code du travail, Mlle X...

647

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2003, 01-41.524

Cour de cassation

, et les salariés titulaires d'un contrat de travail soumis à un autre droit, qui ne pouvaient y prétendre, n'aboutissait pas à instaurer une discrimination liée au pays de résidence, ce qui revenait à introduire un critère équivalent à celui tiré de la nationalité du salarié, la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale, au regard de l'article L.

648

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2003, 01-41.557

Cour de cassation

société Alitalia, et les salariés titulaires d'un contrat soumis à un autre droit, qui ne pouvaient y prétendre, n'aboutissait pas à instaurer une discrimination liée au pays de résidence, ce qui revenait à introduire un critère équivalent à celui tiré de la nationalité du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article L.

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