Code du travail
Article L. 122-45 : texte et décisions associées – page 53
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Article L. 122-45
Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou de ses convictions religieuses.
Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-45
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 01-44.367
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-45 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 23 janvier 1995 par la société HPS, laquelle exploite des terminaux de cuisson de boulangerie, en qualité de vendeuse responsable ; qu'elle a été licenciée le 24 juin 1996, au motif que ses absences répétées pour maladie désorganisaient gravement la marche du magasin où elle travaillait ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour décider que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'absence prolongée de la
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2004, 01-46.921
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-45 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 02-45.216
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, qui a suffisamment motivé sa décision, a exactement décidé que l'article 42 de la convention collective du personnel de la Mutualité sociale agricole fait référence au dernier salaire mensuel perçu ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en nullité du licenciement fondé sur les articles L. 122-45 et R. 241-51-1 du Code du travail, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-45 a été créé par la loi du 12 juillet 1990 entrée en vigueur antérieurement au licenciement et que l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 02-45.217
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, qui a suffisamment motivé sa décision, a exactement décidé que l'article 42 de la convention collective du personnel de la Mutualité sociale agricole fait référence au dernier salaire mensuel perçu ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en nullité du licenciement fondé sur les articles L. 122-45 et R. 241-51-1 du Code du travail, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-45 a été créé par la loi du 12 juillet 1990 entrée en vigueur antérieurement au licenciement et que l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 02-45.218
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel qui a suffisamment motivé sa décision, a exactement décidé que l'article 42 de la convention collective du personnel de la Mutualité sociale agricole fait référence au dernier salaire mensuel perçu ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en nullité du licenciement fondé sur les articles L. 122-45 et R. 241-51-1 du Code du travail alors, selon le moyen, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 02-45.219
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel qui a suffisamment motivé sa décision, a exactement décidé que l'article 42 de la convention collective du personnel de la Mutualité Sociale Agricole fait référence au dernier salaire mensuel perçu ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en nullité du licenciement fondé sur les articles L. 122-45 et R. 241-51-1 du Code du travail alors, selon le moyen, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 01-46.271
Cour de cassationquitter la société, en ignorant totalement ses efforts pour pérenniser cette activité au sein de la société ABB et en segmentant les éléments constitutifs de la discrimination dont il était l'objet, la cour d'appel a violé les articles 8 du règlement intérieur, 9 et 1134 du Code civil, 27 de la convention collective nationale des cadres de la métallurgie et L. 122-45 du Code du travail et n'a pas donné de base légale à sa décision ; 2 / qu'en refusant enfin d'imputer la rupture à l'employeur au motif qu'il ne produisait aucune preuve de ce qu'il ne lui avait plus fourni de travail, la cour d'appel a violé le principe de la charge de la preuve en matière de discrimination et les articles L. 122-14 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-45.921
Cour de cassationprocédé à aucune recherche concrète de la situation de l'entreprise au cours de l'absence de Mme X..., de l'influence de cette absence sur le fonctionnement et les résultats du magasin dont elle avait la charge, ni caractérisé en quoi son remplacement définitif était devenu nécessaire, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 122-45 du Code du travail ; 2 ) subsidiairement qu'en se déterminant par des motifs qui ne caractérisent nullement la nécessité d'un remplacement définitif de la salariée, qui n'était pas mentionnée dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2003, 01-43.663
Cour de cassationaux torts de l'employeur et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer diverses sommes et indemnités, alors, selon le moyen : 1 / qu'une discrimination ne peut s'apprécier qu'entre deux situations strictement identiques ; que les différences de traitement entre les collaborateurs d'une même entreprise ne peuvent constituer en soi une discrimination illicite au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2003, 01-45.692
Cour de cassation, et que l'employeur n'a fait qu'user de son pouvoir de gestion en mettant ainsi un terme au contrat de travail de la salariée et en décidant de pourvoir effectivement et définitivement le poste de vendeur en boulangerie, peu important que ce poste ait été attribué à une employée qui revenait d'un congé parental ; Attendu, cependant, que si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2003, 01-43.686
Cour de cassation; qu'en relevant dès lors que le salarié avait été seul sanctionné parmi les salariés du service courrier après avoir fait l'objet d'une procédure disciplinaire fondée sur son affiliation à la CGT, sans rechercher comme elle y était pourtant invitée, si le salarié n'avait pas été le seul auteur des faits qui lui étaient reprochés, ou à tous le moins le seul à le reconnaître, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-45 du Code du travail ; 2 / que si aucun salarié ne peut être sanctionné en raison de son activité syndicale, l'employeur est en droit de sanctionner un délégué syndical en raison des fautes qu'il commet dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-44.130
Cour de cassationl'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 10 mai 2001), de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et prive sa décision de toute base légale au regard des articles L.121-1, L. 122-14-3 et L. 122- 45 du Code du travail et 20 de la convention collective, la cour d'appel qui, ayant admis que l'absence prolongée de deux ans de Mme X... engendrait une désorganisation de l'entreprise (page 4, alinéas 4, et 5), qu'il avait été nécessaire de procéder à son remplacement définitif (page 4, alinéa 3), et que les conditions de l'article 20 de la convention relatif au
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Méthode et périmètre
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