Code du travail

Article L. 122-45 : texte et décisions associées – page 52

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Décisions associées853
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-45

853 décisions
613

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-40.395

Cour de cassation

Sur le moyen unique des pourvois des salariés : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 14 décembre 2001) d'avoir débouté MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., D... et Mmes E... et F... de leur demande tendant à ce que le licenciement pour faute lourde prononcé à leur encontre par la société Klinos Ile-de-France soit déclaré nul en application des articles L. 122-45 et L.

614

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-43.969

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 19 novembre 2001) d'avoir limité son indemnisation à une certaine somme sur le fondement des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail, alors, selon le moyen, que le licenciement prononcé en violation de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, en raison de l'état de santé du salarié, est nul de plein droit en application de l'article L. 122-45 du Code, et non pas seulement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce qui ouvre droit au profit du salarié à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement dont le montant ne peut être inférieur à celui prévu par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; et qu'en accordant à la salariée une indemnité inférieure à celle fixée par l'article L.

615

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 02-41.810

Cour de cassation

; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de son licenciement et au titre de rappel de salaires ; Sur les troisième et quatrième moyens, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu qu' il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 122-14-3 et L.

616

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 02-43.027

Cour de cassation

sa santé ou sa sécurité, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié au poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; que le licenciement prononcé en méconnaissance de ces dispositions est nul en application de l'article L. 122-45 du Code du travail ; qu'en refusant de prononcer la nullité du licenciement de M. Di X... alors même qu'il ressortait de ses propres constatations qu'un seul examen médical du salarié avait été pratiqué par le médecin du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45 et R. 241-51-1 du Code du travail ; 2 / que si l'article L.

617

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 02-45.166

Cour de cassation

qu'estimant son licenciement abusif, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique pris en ses trois premières branches, tel qu'il figure en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches du moyen, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-24-4 et L. 122-45 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X...

618

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 03-60.175

Cour de cassation

En vertu du principe d'égalité, qui est de valeur constitutionnelle et que le juge doit appliquer, un chef d'entreprise, qui, a accepté la désignation par un syndicat représentatif d'un délégué syndical alors que la condition d'effectif dans l'entreprise n'est pas remplie, ne peut refuser la désignation par un autre syndicat représentatif d'un délégué syndical.

620

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2004, 02-43.398

Cour de cassation

l'entreprise ; que la cour d'appel a relevé que M. X... n'a été remplacé que le 4 mars 1997, soit quatorze mois après son licenciement ; que dès lors, la cour d'appel n'a pas caractérisé la désorganisation de l'entreprise par l'absence de M. X... durant onze mois, que ce faisant la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-45 du Code du travail ; 2 ) que M. X... soutenait que la date de sa reprise de travail était vraisemblablement proche de la date du licenciement, de sorte que son employeur a pris sa décision prématurément ; qu'en relevant par ailleurs que le successeur de M. X... n'a été embauché que quatorze mois après son licenciement, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

621

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 01-44.557

Cour de cassation

le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre Il du Code du travail ; que la décision de classement d'un salarié en invalidité ne peut valoir rupture du contrat de travail, qu'en affirmant néanmoins que le contrat de travail avait pris fin de facto à partir de la mise en invalidité du salarié le 1er février 1994, la cour d'appel a violé l'article L. 122-45 du Code du travail ; 6 ) que le manquement de l'employeur à son obligation de reprendre le paiement des salaires par application de l'article L. 122-32-5 du Code du travail constitue une rupture du contrat qui doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en refusant de constater que la rupture du contrat était intervenue sur l'initiative de l'employeur quand M. X...

622

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 01-47.054

Cour de cassation

; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique : Sur la recevabilité, contestée par la défense : Attendu que l'employeur prétend que le moyen est irrecevable comme nouveau ; Mais attendu que, en cause d'appel, le salarié sollicitait, outre la confirmation du chef du jugement lui ayant alloué une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-45 du Code du travail, la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité réparant le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; que le moyen, qui n'est pas nouveau, est donc recevable ; Sur le fond : Vu les articles L. 122-14-4 et L.

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