Code du travail
Article L. 122-45 : texte et décisions associées – page 52
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Article L. 122-45
Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou de ses convictions religieuses.
Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-45
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-40.395
Cour de cassationSur le moyen unique des pourvois des salariés : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 14 décembre 2001) d'avoir débouté MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., D... et Mmes E... et F... de leur demande tendant à ce que le licenciement pour faute lourde prononcé à leur encontre par la société Klinos Ile-de-France soit déclaré nul en application des articles L. 122-45 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-43.969
Cour de cassationAttendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 19 novembre 2001) d'avoir limité son indemnisation à une certaine somme sur le fondement des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail, alors, selon le moyen, que le licenciement prononcé en violation de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, en raison de l'état de santé du salarié, est nul de plein droit en application de l'article L. 122-45 du Code, et non pas seulement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce qui ouvre droit au profit du salarié à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement dont le montant ne peut être inférieur à celui prévu par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; et qu'en accordant à la salariée une indemnité inférieure à celle fixée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 02-41.810
Cour de cassation; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de son licenciement et au titre de rappel de salaires ; Sur les troisième et quatrième moyens, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu qu' il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 02-43.027
Cour de cassationsa santé ou sa sécurité, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié au poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; que le licenciement prononcé en méconnaissance de ces dispositions est nul en application de l'article L. 122-45 du Code du travail ; qu'en refusant de prononcer la nullité du licenciement de M. Di X... alors même qu'il ressortait de ses propres constatations qu'un seul examen médical du salarié avait été pratiqué par le médecin du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45 et R. 241-51-1 du Code du travail ; 2 / que si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 02-45.166
Cour de cassationqu'estimant son licenciement abusif, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique pris en ses trois premières branches, tel qu'il figure en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches du moyen, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-24-4 et L. 122-45 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 03-60.175
Cour de cassationEn vertu du principe d'égalité, qui est de valeur constitutionnelle et que le juge doit appliquer, un chef d'entreprise, qui, a accepté la désignation par un syndicat représentatif d'un délégué syndical alors que la condition d'effectif dans l'entreprise n'est pas remplie, ne peut refuser la désignation par un autre syndicat représentatif d'un délégué syndical.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2004, 01-45.693
Cour de cassationLe licenciement d'un salarié en raison de son inaptitude à tout emploi dans l'entreprise régulièrement constatée par le médecin du travail n'est pas subordonné à la décision préalable de l'inspecteur du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2004, 02-43.398
Cour de cassationl'entreprise ; que la cour d'appel a relevé que M. X... n'a été remplacé que le 4 mars 1997, soit quatorze mois après son licenciement ; que dès lors, la cour d'appel n'a pas caractérisé la désorganisation de l'entreprise par l'absence de M. X... durant onze mois, que ce faisant la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-45 du Code du travail ; 2 ) que M. X... soutenait que la date de sa reprise de travail était vraisemblablement proche de la date du licenciement, de sorte que son employeur a pris sa décision prématurément ; qu'en relevant par ailleurs que le successeur de M. X... n'a été embauché que quatorze mois après son licenciement, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 01-44.557
Cour de cassationle médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre Il du Code du travail ; que la décision de classement d'un salarié en invalidité ne peut valoir rupture du contrat de travail, qu'en affirmant néanmoins que le contrat de travail avait pris fin de facto à partir de la mise en invalidité du salarié le 1er février 1994, la cour d'appel a violé l'article L. 122-45 du Code du travail ; 6 ) que le manquement de l'employeur à son obligation de reprendre le paiement des salaires par application de l'article L. 122-32-5 du Code du travail constitue une rupture du contrat qui doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en refusant de constater que la rupture du contrat était intervenue sur l'initiative de l'employeur quand M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 01-47.054
Cour de cassation; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique : Sur la recevabilité, contestée par la défense : Attendu que l'employeur prétend que le moyen est irrecevable comme nouveau ; Mais attendu que, en cause d'appel, le salarié sollicitait, outre la confirmation du chef du jugement lui ayant alloué une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-45 du Code du travail, la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité réparant le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; que le moyen, qui n'est pas nouveau, est donc recevable ; Sur le fond : Vu les articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, 02-40.268
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-45 du Code du travail ; Attendu que, si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 01-46.801
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-45 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, si l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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