Code du travail
Article L. 122-45 : texte et décisions associées – page 51
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Article L. 122-45
Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou de ses convictions religieuses.
Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-45
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-41.577
Cour de cassationsuspendu ; que la méconnaissance de l'interdiction de résiliation du contrat de travail pendant la phase de suspension rend le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en considérant que le licenciement prononcé alors que le salarié était en arrêt maladie était justifié, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 03-43.779
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de rechercher si la salariée n'était pas soumise aux mêmes sujétions qu'un agent d'un établissement public hospitalier dès lors qu'elle travaillait dans un centre de santé, peu important que celui-ci soit, ou non, un établissement hospitalier au sens de la loi du 31 juillet 1991, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45, L. 133-5-4 et L. 136-8 du Code du travail, et A 3.4.5.1 de la Convention collective nationale des établissements d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (FEHAP) ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 6323-1 du Code de la santé publique, qu'un centre de santé ne constitue pas un établissement de santé au sens des articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du même Code et que l'article A.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-47.530
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-45, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-43.700
Cour de cassationLa cour d'appel qui a constaté qu'à la date du licenciement l'employeur ignorait l'exercice d'un recours du salarié contre une décision de la caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé de reconnaître qu'il s'agissait d'un accident du travail, a légalement justifié sa décision refusant de prononcer la nullité du licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-44.229
Cour de cassation; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui constatait qu'il était possible que le travail de M. X... ait joué un rôle dans la rechute, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en découlaient au regard de l'article L. 122-32-2 du Code du travail et violé ledit texte ; 2 / qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-24-4 et L. 122-45 du Code du travail qu'aucun salarié ne peut être licencié, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, en raison de son état de santé ou de son handicap ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt que la rupture du contrat de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-40.966
Cour de cassationZ..., président directeur général de la société Totalfina Elf, que le licenciement du salarié avait "trouvé son origine il y a de nombreuses années" ; que ces déclarations établissent l'inexactitude du motif du licenciement du salarié, de sorte que la cour d'appel était tenue de rechercher le véritable motif du licenciement ; que faute de l'avoir fait, elle a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles L. 122-14-3, L. 122-45 et L. 412-2 du Code du travail ainsi que l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2 / que cette référence à la déclaration de M. Y... procède d'une dénaturation du procès-verbal de la réunion du comité de branche chimie du 6 juin 2001 dont il résulte, de surcroît que le cas de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 02-42.042
Cour de cassation; que, contestant son licenciement intervenu le jour même pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er mars 2001) d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 02-42.644
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-45 et R. 241-51-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du présent Code ; qu'en vertu du second de ces textes, sauf dans les cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celle des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 01-45.971
Cour de cassationM. X... de l'inégalité de ses demandes alors, selon les moyens, que le conseil de prud'hommes aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'article 141 du traité instituant la communauté européenne, la directive du 9 février 1976, la directive du 15 février 1977 le préambule de la Constitution de 1946, les articles L. 140-2, L. 140-3, L. 122-45 et L. 123-1 du Code du travail ; Mais attendu d'abord qu'appréciant les éléments de fait et de preuve soumis aux débats, le conseil de prud'hommes a estimé qu'à défaut des conditions de fixité, de généralité et de constance, le versement de la prime de bilan par la société Parisot ne constituait pas un usage ayant dans l'entreprise un caractère obligatoire ; Attendu ensuite que loin d'inverser la charge de la preuve d'une discrimination dont M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, 02-46.225
Cour de cassationintervenue postérieurement au licenciement litigieux tout en considérant que le préavis dont bénéficiait Mlle X... expirait 2 mois après la notification du licenciement, soit au plus tôt le 4 août 1999, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences de leurs propres constatations et ont violé, en conséquence, les dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-45 du Code du travail ; 2 / qu'en affirmant que Mlle X... nétait plus en arrêt de travail pour maladie à compter du 17 mai 1999, alors que les deux parties s'accordaient à considérer, dans leurs conclusions, que Mlle X... avait été placée en arrêt de travail jusqu'au 28 mai 1999, date de l'entretien préalable (conclusions de la CARMF, p. 3, alinéa 9 et p. 5, 6e alinéa ; conclusions de Mlle X..., p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, 01-44.474
Cour de cassationLe crédit de dix ou quinze heures par an confié à la section syndicale dans les entreprises de plus de cinq cents salariés, à charge pour ses membres d'en effectuer la répartition et d'en informer l'employeur et qui est destiné à permettre la préparation de la négociation collective annuelle obligatoire, est alloué globalement et annuellement quel que soit le nombre d'accords conclus dans l'entreprise au cours de la même année.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-41.325
Cour de cassationLorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à réintégration dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent. Il en résulte qu'en cas de licenciement prononcé en raison de l'état de santé d'un salarié dont l'inaptitude n'a pas été constatée conformément aux exigences du double examen médical de reprise posées à l'article R. 241-51-1 du Code du travail, nul en application de l'article L. 122-45 du Code du travail, la réintégration de l'intéressé doit être ordonnée s'il le demande.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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