Code du travail

Article L. 122-45 : texte et décisions associées – page 50

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Décisions associées853
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-45

853 décisions
589

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 02-45.987

Cour de cassation

exclusivement une clientèle découlant de la publicité ni que M. X... avait une clientèle exclusivement industrielle, que la cour d'appel d'Orléans en statuant ainsi n'a pas recherché si la différence de traitement n'était pas justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

590

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 02-44.203

Cour de cassation

Aux termes de l'article R. 241-51-1 du Code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines. Il en résulte que le délai fixé par ce texte court à partir de la date du premier de ces examens médicaux, et que respecte ce délai le médecin qui, ayant procédé au premier examen médical un jour déterminé, fixe le second examen le même jour de la deuxième semaine suivante.

591

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2004, 02-41.989

Cour de cassation

que le 6 janvier 1998 la salariée a été désignée déléguée syndicale puis a été élue déléguée du personnel en juin 2000 ; qu'elle a saisi au fond la juridiction prud'homale le 2 septembre 1998 pour qu'il soit statué définitivement sur sa réintégration depuis le 17 septembre 1997 ; Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande annexé et pris d'une violation des articles L. 122-45, L. 412-5, et L. 423-15 du Code du travail, 1134 du Code Civil et 455 du nouveau Code de procédure civile , Mme X...

592

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2004, 02-45.187

Cour de cassation

En vertu de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; si l'article L. 122-45 de ce Code faisant interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II de ce même Code ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais sur la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif.

593

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2004, 02-46.312

Cour de cassation

; qu'il a refusé, le 8 novembre 2001, une mutation proposée le 12 octobre 2001, qu'il a été convoqué à un entretien préalable par lettre adressée le 16 novembre 2001 ; que, le 16 novembre 2001, l'union locale CGT de Mantes la Jolie a informé l'employeur qu'elle désignait M. Y... en qualité de représentant syndical au comité d'établissement en remplacement de M. X... ; Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande et tirés de la violation des articles L. 122-45, L. 412-2, L.

594

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2004, 01-46.413

Cour de cassation

d'entrave, à l'initiative du salarié, pour en déduire que le salarié avait en réalité été sanctionné en raison de son activité syndicale, la cour d'appel, qui n'a nullement caractérisé un lien de causalité direct et certain entre les reproches faits à M. X... et l'exercice de son activité syndicale, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45 et L. 412-2 du Code du travail ; 3 / qu'en tout état de cause, le licenciement d'un salarié protégé ne pouvant intervenir sans l'autorisation de l'inspection du Travail, le juge ne peut requalifier en licenciement, la démission d'un salarié protégé sans préalablement surseoir à statuer pour obtenir l'autorisation de l'inspection du Travail ; qu'en requalifiant dès lors la démission de M. X...

596

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 02-40.393

Cour de cassation

'appel a violé encore les articles L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail ainsi que l'article 1134 du Code civil ; 5 / que le salarié faisait valoir qu'il résultait très clairement de la lettre de la société Datapost du 14 août 2000 que les modifications contractuelles ayant touché M. X... étaient fondées sur son état de santé, en violation de l'article L. 122-45 du Code du travail ; qu'en se bornant à affirmer que la demande fondée sur l'article L. 122-45 du Code du travail ne reposait pas sur des éléments permettant de dire que l'employeur avait volontairement cherché à porter atteinte au statut de salarié protégé, la cour d'appel a modifié les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que les fonctions de M. X...

597

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 02-44.586

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-45 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que si l'article L. 121-45 du Code du travail qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du Code du travail, ne s'oppose pas à son licenciement motivé non par l'état de santé du salarié mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ;

598

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-44.192

Cour de cassation

: 1 / qu'avant de statuer comme ils l'ont fait, les juges du fond se devaient de rechercher si l'absence du salarié n'était pas justifiée pour la période du 7 août 1997 au 24 août 1997 par des arrêts de travail ; que faute de s'être prononcés sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-45 du Code du travail ; 2 / qu'en s'abstenant de rechercher à tout le moins si l'absence du salarié à compter du 25 août 1997 n'était pas justifiée dès lors qu'elle correspondait au calendrier proposé par l'employeur lui-même, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L.

599

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 01-45.577

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-45 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé en 1976 par la société Plastilex en qualité de chef d'atelier, a été en arrêt de travail pour maladie du 25 mai au 30 juin 1994, puis de façon ininterrompue à compter du 19 septembre 1997 ; qu'il a été licencié le 29 juin 1998 au motif que ses absences prolongées perturbaient le bon fonctionnement de l'entreprise et imposait son remplacement ; qu'il a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour voir prononcer la nullité de son licenciement, ordonner sa réintégration sous astreinte et obtenir paiement d'une provision sur les salaires impayés depuis son licenciement ;

600

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2004, 03-42.624

Cour de cassation

Il incombe au juge, en présence d'une disparité de traitement non contestée qu'un salarié impute à une discrimination syndicale, de vérifier, sans se substituer à l'employeur, si celui-ci justifie d'éléments objectifs, étrangers à l'exercice d'un mandat syndical, qui ne sauraient résulter du seul exercice d'un pouvoir discrétionnaire quant à l'attribution individuelle non obligatoire d'une augmentation au mérite.

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