Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-44.192

Arrêt du 29 septembre 2004Pourvoi n° 02-44.192

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 24 septembre 2001) d'avoir décidé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen: 1 / qu'avant de statuer comme ils l'ont fait, les juges du fond se devaient de rechercher si l'absence du salarié n'était pas justifiée pour la période du 7 août 1997 au 24 août 1997 par des arrêts de travail; que faute de s'être prononcés.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté par motifs propres et adoptés que le salarié s'était absenté sans autorisation du 25 août 1997 au 14 septembre 1997 après avoir refusé la proposition de l'employeur de prendre ses congés durant cette période, usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé comme agent d'exploitation par la société Vigiles de l'Ile-de-France le 15 juin 1993, a été licencié le 20 septembre 1997 pour "absences irrégulières et injustifiées perturbant le fonctionnement de l'entreprise" ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 24 septembre 2001) d'avoir décidé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen :

1 / qu'avant de statuer comme ils l'ont fait, les juges du fond se devaient de rechercher si l'absence du salarié n'était pas justifiée pour la période du 7 août 1997 au 24 août 1997 par des arrêts de travail ; que faute de s'être prononcés sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-45 du Code du travail ;

2 / qu'en s'abstenant de rechercher à tout le moins si l'absence du salarié à compter du 25 août 1997 n'était pas justifiée dès lors qu'elle correspondait au calendrier proposé par l'employeur lui-même, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté par motifs propres et adoptés que le salarié s'était absenté sans autorisation du 25 août 1997 au 14 septembre 1997 après avoir refusé la proposition de l'employeur de prendre ses congés durant cette période, usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet, 91 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
6137245acd58014677414cbd

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137245acd58014677414cbd.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 septembre 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.