Code du travail
Article L. 122-45 : texte et décisions associées – page 49
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Texte disponible
Article L. 122-45
Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou de ses convictions religieuses.
Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-45
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2005, 02-45.879
Cour de cassationDès lors qu'une grève totale d'un secteur d'une entreprise entraîne la paralysie d'un autre secteur et empêche le maintien des tâches d'exécution et que l'employeur avait attendu que le fonctionnement de l'entreprise soit bloqué pour recourir à la mise en chômage technique, il est justifié d'une situation contraignante, non imputable à l'employeur, qui rend impossible la fourniture de travail aux salariés non grévistes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2005, 02-43.792
Cour de cassationSelon l'article L. 122-24-4 du Code du travail, l'employeur est tenu de verser au salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel, qui n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou qui n'est pas licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; et cette disposition s'applique également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2005, 03-42.931
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 241-10-1 et L. 122-45 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 1er juin 1995 en qualité de kinésithérapeute par la clinique Château du Tillet, a été licenciée le 14 décembre 1998, après avoir été déclarée par le médecin du travail, par avis des 10 novembre 1998 et 24 novembre suivant, inapte à tout poste dans l'entreprise ; que la salariée ayant saisi l'inspecteur du travail d'une contestation de son inaptitude, celui-ci, le 16 avril 1999, a infirmé l'avis délivré par le médecin du travail le 24 novembre 1998 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes à titre de
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2005, 02-43.402
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 122-45 du Code du travail s'appliquent à la période d'essai. Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté qu'un salarié, dont la période d'essai avait été suspendue pendant un congé maladie, s'était vu notifier la rupture de son contrat de travail parce que l'employeur avait manifestement souhaité l'écarter en raison de ses problèmes de santé, prononce la nullité de cette rupture et condamne l'employeur à la réparation du préjudice résultant du caractère illicite de celle-ci ainsi qu'au versement d'une indemnité compensatrice de préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2005, 02-45.085
Cour de cassationLa cour d'appel qui pour refuser la réintégration de salariés grévistes n'ayant pas commis de faute lourde, énonce que les postes de ces salariés ne sont plus vacants, et que ceux-ci ont, compte tenu du temps écoulé, retrouvé un emploi, ne caractérise pas l'impossibilité matérielle de les réintégrer dans leur emploi, ou à défaut, dans un emploi équivalent.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 03-40.332
Cour de cassationAucune disposition du Code du travail ne prévoit la nullité du licenciement lorsque l'employeur engage la procédure de licenciement avant que le médecin du travail ne se soit prononcé définitivement sur l'aptitude du salarié à son poste de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-45.655
Cour de cassationEn matière de demande de rappel de salaire le délai de prescription ne court qu'à compter de la date d'exigibilité de chacune des fractions de la somme réclamée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2005, 03-40.765
Cour de cassationEn visant expressément dans son certificat médical l'article R. 241-51-1 du Code du travail, assorti de la mention " inapte définitif à tout poste existant dans l'entreprise, une seule visite ", le médecin du travail estime nécessairement qu'il existait une situation de danger immédiat au sens de cette disposition.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2005, 02-46.443
Cour de cassationd'un mouvement de grève ; qu'en l'espèce la cour d'appel se contente d'affirmer que l'employeur avait nécessairement connaissance, au moment de l'arrêt de travail, de ces revendications sans relever en quoi et comment il avait une connaissance précise à cet égard ; qu'ainsi, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles L. 122-45, L. 521-1, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2005, 02-42.616
Cour de cassationde sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la compagnie EDF-GDF de le classer en GF 11 et au NR 16, et, en conséquence de le faire bénéficier de la pension statutaire sur la base du salaire afférent à cet indice, et de l'avoir condamnée à lui verser des dommages-intérêts en réparation de son préjudice de carrière ou, subsidiairement, à titre de rattrapage de salaires alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'alinéa 4 de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 02-47.707
Cour de cassation; que faute d'avoir répondu à ce chef des conclusions du salarié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la nature permanente ou temporaire de l'affectation à un poste ne constitue pas une différence de situation justifiant une différence dans le paiement d'une prime de salissement liée aux caractéristiques de l'emploi ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 02-41.611
Cour de cassationest justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance ; qu'en s'abstenant de rechercher si le choix exprimé en commission du personnel en 2001 avait été justifié par des éléments objectifs et non personnels, comme le lui demandait l'exposante dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article L. 122-45, alinéa 4, du Code du travail ; 3 / que Mme X...
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-45
Méthode et périmètre
Source et précautions
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