Code du travail

Article L. 122-45 : texte et décisions associées – page 49

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Décisions associées853
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-45

853 décisions
577

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2005, 02-45.879

Cour de cassation

Dès lors qu'une grève totale d'un secteur d'une entreprise entraîne la paralysie d'un autre secteur et empêche le maintien des tâches d'exécution et que l'employeur avait attendu que le fonctionnement de l'entreprise soit bloqué pour recourir à la mise en chômage technique, il est justifié d'une situation contraignante, non imputable à l'employeur, qui rend impossible la fourniture de travail aux salariés non grévistes.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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578

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2005, 02-43.792

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-24-4 du Code du travail, l'employeur est tenu de verser au salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel, qui n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou qui n'est pas licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; et cette disposition s'applique également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail

579

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2005, 03-42.931

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 241-10-1 et L. 122-45 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 1er juin 1995 en qualité de kinésithérapeute par la clinique Château du Tillet, a été licenciée le 14 décembre 1998, après avoir été déclarée par le médecin du travail, par avis des 10 novembre 1998 et 24 novembre suivant, inapte à tout poste dans l'entreprise ; que la salariée ayant saisi l'inspecteur du travail d'une contestation de son inaptitude, celui-ci, le 16 avril 1999, a infirmé l'avis délivré par le médecin du travail le 24 novembre 1998 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes à titre de

580

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2005, 02-43.402

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 122-45 du Code du travail s'appliquent à la période d'essai. Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté qu'un salarié, dont la période d'essai avait été suspendue pendant un congé maladie, s'était vu notifier la rupture de son contrat de travail parce que l'employeur avait manifestement souhaité l'écarter en raison de ses problèmes de santé, prononce la nullité de cette rupture et condamne l'employeur à la réparation du préjudice résultant du caractère illicite de celle-ci ainsi qu'au versement d'une indemnité compensatrice de préavis.

581

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2005, 02-45.085

Cour de cassation

La cour d'appel qui pour refuser la réintégration de salariés grévistes n'ayant pas commis de faute lourde, énonce que les postes de ces salariés ne sont plus vacants, et que ceux-ci ont, compte tenu du temps écoulé, retrouvé un emploi, ne caractérise pas l'impossibilité matérielle de les réintégrer dans leur emploi, ou à défaut, dans un emploi équivalent.

585

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2005, 02-46.443

Cour de cassation

d'un mouvement de grève ; qu'en l'espèce la cour d'appel se contente d'affirmer que l'employeur avait nécessairement connaissance, au moment de l'arrêt de travail, de ces revendications sans relever en quoi et comment il avait une connaissance précise à cet égard ; qu'ainsi, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles L. 122-45, L. 521-1, L. 122-14-3 et L.

586

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2005, 02-42.616

Cour de cassation

de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la compagnie EDF-GDF de le classer en GF 11 et au NR 16, et, en conséquence de le faire bénéficier de la pension statutaire sur la base du salaire afférent à cet indice, et de l'avoir condamnée à lui verser des dommages-intérêts en réparation de son préjudice de carrière ou, subsidiairement, à titre de rattrapage de salaires alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'alinéa 4 de l'article L.

587

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 02-47.707

Cour de cassation

; que faute d'avoir répondu à ce chef des conclusions du salarié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la nature permanente ou temporaire de l'affectation à un poste ne constitue pas une différence de situation justifiant une différence dans le paiement d'une prime de salissement liée aux caractéristiques de l'emploi ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.

588

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 02-41.611

Cour de cassation

est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance ; qu'en s'abstenant de rechercher si le choix exprimé en commission du personnel en 2001 avait été justifié par des éléments objectifs et non personnels, comme le lui demandait l'exposante dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article L. 122-45, alinéa 4, du Code du travail ; 3 / que Mme X...

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