Code du travail

Article L. 122-45 : texte et décisions associées – page 48

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Décisions associées854
Statut du texteVersion antérieure
Période4 janvier 1985 – 26 juillet 1985

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-45

854 décisions
565

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2005, 04-46.593

Cour de cassation

Sur les trois moyens réunis : Vu les articles 455, alinéa 1er, et l'article 458, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner M. X... à payer à Mme Y... des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et non-respect de la procédure et d'indemnité de préavis, le conseil de prud'hommes énonce que selon l'article L. 122-45 du Code du travail un salarié ne peut faire l'objet d'aucune sanction ni être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par la médecine du travail ; Qu'en statuant ainsi, sans aucune analyse des éléments de la cause, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant condamné M. X...

566

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 03-43.331

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis : Attendu que pour les motifs tirés d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-45 du Code du travail, M. X... reproche à la cour d'appel, statuant en référé (Douai, 28 mars 2003), d'avoir écarté sa compétence à connaître de sa demande de dommages-intérêts provisionnels pour discrimination syndicale ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, par adoption des motifs des premiers juges, a relevé que le salarié ne rapportait aucun élément de nature à révéler une disparité de situation, a pu décider qu'il existait une contestation sérieuse à l'existence d'une discrimination syndicale ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

567

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 03-44.371

Cour de cassation

Attendu que M. X..., engagé le 29 mars 1993 par la société TMI, a été licencié pour faute lourde le 17 avril 1998 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Orange, 25 septembre 2002) de l'avoir débouté de ses demandes d'annulation de son licenciement et de réintégration dans son emploi pour des motifs pris d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-45 et L.

568

Cour d'appel de Lyon, 11 mai 2005, 02/05013

Cour d'appel

; que la date de conclusion de l'accord transactionnel demeure hypothétique ; Qu'en conséquence, la transaction intervenue entre la Société LAURENCIN TRAITEUR et Hélène X... est nulle ; que la salariée devra restituer l'indemnité transactionnelle de 26 000 F qu'elle a perçue en exécution du protocole annulé ; Sur le motif du licenciement : Attendu que si l'article L 122-45 du code du travail, qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II de ce même code, ne s'oppose pas à son licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences…

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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569

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2005, 03-40.675

Cour de cassation

X..., une somme en réparation du préjudice résultant des convocations intempestives à l'origine de faits de discrimination, alors, selon le moyen : 1 / que ne constitue pas une "discrimination", un fait simplement qualifié de "manoeuvre d'intimidation" ; que la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la prétendue discrimination invoquée, et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-2 et L.

570

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2005, 03-43.629

Cour de cassation

La mise à la retraite d'un salarié protégé qui n'a pas été autorisé par l'inspecteur du travail équivalant à un licenciement nul, le salarié, qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail, outre la sanction pour méconnaissance du statut protecteur, a le droit d'obtenir non seulement les indemnités de rupture, mais une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite, et éventuellement discriminatoire, de son licenciement et au moins égale à celle prévue par article L. 122-14-4 du Code du travail.

571

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2005, 03-46.935

Cour de cassation

et de lui avoir alloué diverses sommes alors, selon le moyen : 1 / qu'en retenant une discrimination à l'encontre du salarié en raison de ses activités syndicales sans même constater la moindre fonction ou diligence de nature syndicale de M. X... ayant pu motiver l'attitude prétendument discriminatoire de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-45 du Code du travail ; 2 / qu'en déclarant que l'absence pour congés avait été autorisée par un supérieur hiérarchique du salarié, sans rechercher si, ainsi que l'établissait la SA SSDN, le retour tardif, plus de 5 jours après la date prévue, ne caractérisait pas un comportement fautif justifiant la sanction prononcée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.

572

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 03-42.394

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-45 du Code du travail ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement ; que si le second ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; qu'il en résulte que la mention dans la lettre de licenciement de la nécessité du remplacement du salarié constitue l'énoncé du motif exigé…

573

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 03-43.284

Cour de cassation

avant de le licencier, circonstance dont il résultait pourtant tout au contraire que l'absence prolongée de ce salarié avait bien rendu nécessaire son remplacement définitif ce qui autorisait son employeur à le licencier, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qu'elles emportaient et partant, a violé les articles L. 122-45 et L.

574

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2005, 02-47.358

Cour de cassation

légales de ses constatations de fait, a violé, par fausse application, les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2°/ que M. X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'il résultait des circonstances de son licenciement que le seul mobile qui avait déterminé l'employeur à le licencier était, au mépris des articles L. 122-45 et L.

575

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2005, 03-41.746

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-45 du Code du travail ; Attendu que M. X..., exerçant en qualité de croupier au sein de la société Casino de Menton, a été licencié le 7 décembre 1998 au motif que ses absences longues et répétées pour maladie désorganisaient gravement le service auquel il était affecté ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur établit avoir remplacé l'intéressé par un salarié engagé selon contrat saisonnier converti en contrat à durée indéterminée ;

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