Code du travail
Article L. 122-45 : texte et décisions associées – page 48
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Article L. 122-45
Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou de ses convictions religieuses.
Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-45
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 03-43.331
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis : Attendu que pour les motifs tirés d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-45 du Code du travail, M. X... reproche à la cour d'appel, statuant en référé (Douai, 28 mars 2003), d'avoir écarté sa compétence à connaître de sa demande de dommages-intérêts provisionnels pour discrimination syndicale ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, par adoption des motifs des premiers juges, a relevé que le salarié ne rapportait aucun élément de nature à révéler une disparité de situation, a pu décider qu'il existait une contestation sérieuse à l'existence d'une discrimination syndicale ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 03-44.371
Cour de cassationAttendu que M. X..., engagé le 29 mars 1993 par la société TMI, a été licencié pour faute lourde le 17 avril 1998 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Orange, 25 septembre 2002) de l'avoir débouté de ses demandes d'annulation de son licenciement et de réintégration dans son emploi pour des motifs pris d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-45 et L.
Cour d'appel de Lyon, 11 mai 2005, 02/05013
Cour d'appel; que la date de conclusion de l'accord transactionnel demeure hypothétique ; Qu'en conséquence, la transaction intervenue entre la Société LAURENCIN TRAITEUR et Hélène X... est nulle ; que la salariée devra restituer l'indemnité transactionnelle de 26 000 F qu'elle a perçue en exécution du protocole annulé ; Sur le motif du licenciement : Attendu que si l'article L 122-45 du code du travail, qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II de ce même code, ne s'oppose pas à son licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2005, 03-40.675
Cour de cassationX..., une somme en réparation du préjudice résultant des convocations intempestives à l'origine de faits de discrimination, alors, selon le moyen : 1 / que ne constitue pas une "discrimination", un fait simplement qualifié de "manoeuvre d'intimidation" ; que la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la prétendue discrimination invoquée, et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2005, 03-43.629
Cour de cassationLa mise à la retraite d'un salarié protégé qui n'a pas été autorisé par l'inspecteur du travail équivalant à un licenciement nul, le salarié, qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail, outre la sanction pour méconnaissance du statut protecteur, a le droit d'obtenir non seulement les indemnités de rupture, mais une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite, et éventuellement discriminatoire, de son licenciement et au moins égale à celle prévue par article L. 122-14-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2005, 03-46.935
Cour de cassationet de lui avoir alloué diverses sommes alors, selon le moyen : 1 / qu'en retenant une discrimination à l'encontre du salarié en raison de ses activités syndicales sans même constater la moindre fonction ou diligence de nature syndicale de M. X... ayant pu motiver l'attitude prétendument discriminatoire de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-45 du Code du travail ; 2 / qu'en déclarant que l'absence pour congés avait été autorisée par un supérieur hiérarchique du salarié, sans rechercher si, ainsi que l'établissait la SA SSDN, le retour tardif, plus de 5 jours après la date prévue, ne caractérisait pas un comportement fautif justifiant la sanction prononcée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 03-42.394
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-45 du Code du travail ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement ; que si le second ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; qu'il en résulte que la mention dans la lettre de licenciement de la nécessité du remplacement du salarié constitue l'énoncé du motif exigé…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 03-43.284
Cour de cassationavant de le licencier, circonstance dont il résultait pourtant tout au contraire que l'absence prolongée de ce salarié avait bien rendu nécessaire son remplacement définitif ce qui autorisait son employeur à le licencier, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qu'elles emportaient et partant, a violé les articles L. 122-45 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2005, 02-47.358
Cour de cassationlégales de ses constatations de fait, a violé, par fausse application, les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2°/ que M. X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'il résultait des circonstances de son licenciement que le seul mobile qui avait déterminé l'employeur à le licencier était, au mépris des articles L. 122-45 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2005, 03-41.746
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-45 du Code du travail ; Attendu que M. X..., exerçant en qualité de croupier au sein de la société Casino de Menton, a été licencié le 7 décembre 1998 au motif que ses absences longues et répétées pour maladie désorganisaient gravement le service auquel il était affecté ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur établit avoir remplacé l'intéressé par un salarié engagé selon contrat saisonnier converti en contrat à durée indéterminée ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2005, 03-42.597
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens du mémoire en demande : Attendu que, pour les motifs exposés dans ce mémoire et qui sont pris de la violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-45 du Code du travail, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2005, 03-42.800
Cour de cassationAttendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de rappel de salaire motif pris de la violation des articles 202 du nouveau Code de procédure civile, L. 121-1 et L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 122-45 du Code du travail ; Attendu que si l'article L.
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Guides expliquant l'article L. 122-45
Méthode et périmètre
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