Code du travail
Article L. 122-45 : texte et décisions associées – page 47
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Texte disponible
Article L. 122-45
Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou de ses convictions religieuses.
Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-45
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2005, 03-42.465
Cour de cassationun caractère d'ordre public ; que le traitement discriminatoire d'un salarié en matière de déroulement de carrière est illicite, peu important que le salarié ait présenté ou non, au préalable, des demandes de promotion à son employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 412-2 alinéas 1 et 5, L. 122-45, alinéas 1 et 5 du Code du travail et 6 du Code civil ; 2 / que l'acceptation sans protestation ni réserve par un salarié d'une qualification et d'une rémunération déterminées ne peut valoir, de la part de celui-ci, renonciation à un déroulement de carrière non discriminatoire en raison de son appartenance ou de ses activités syndicales ; qu'en opposant à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-47.990
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-45 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., embauchée le 13 mars 2000 par la société SHEP en qualité d'agent de propreté, s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie à partir du mois de juin 2001 ; qu'elle a été licenciée, le 2 avril 2002, en raison de son absence prolongée obligeant l'entreprise à réorganiser son service et de la perte de la protection de l'emploi prévue par la convention collective ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 03-44.645
Cour de cassationpas établi que l'employeur a mis en oeuvre ledit processus de validation des compétences de façon plus fréquente au profit d'autres salariés se trouvant dans une situation équivalente, et qu'il a également octroyé à ces mêmes salariés significativement plus d'échelons supplémentaires au choix ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 03-45.411
Cour de cassation1992, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen tel qu'exposé au mémoire : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Pau, 2 juin 2003) d'avoir débouté le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour discrimination syndicale, pour des motifs pris de la violation des articles L. 412-2 et L. 122-45 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, s'en tenant aux faits allégués à alloué au salarié des dommages intérêts pour la faute commise par l'employeur en portant sur les bulletins de salaire des mentions interdites par l'article R. 143-2 du Code du travail, que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième, troisième et quatrième moyens réunis tels qu'exposés au mémoire : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2005, 03-45.615
Cour de cassationDès lors qu'une cour d'appel constate qu'un employeur avait, par un protocole de fin de conflit, satisfait la revendication des grévistes en instituant un avantage substitué aux primes antérieures, cet avantage doit bénéficier à tous les salariés sans distinguer entre les grévistes et les non-grévistes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2005, 03-44.281
Cour de cassationUne cour d'appel qui est saisie d'un litige afférent à la seule méconnaissance du principe " à travail égal, salaire égal " n'a pas à se prononcer sur une discrimination en raison de l'un des cas énumérés par l'article L. 122-45 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 02-45.087
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui a relevé une inégalité de situation entre des salariés exerçant la fonction de psychotechnicien et M. X..., aux motifs inopérants que les premiers avaient plus d'ancienneté dans l'échelle 13 ou dans la fonction de responsable de la mission emploi, sans relever d'inégalités de situations au regard des fonctions réellement exercées, a violé par refus d'application, ensemble le protocole d'accord du 29 avril 1945 et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 04-43.165
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris dans sa quatrième branche : Vu l'article R. 516-31 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-45 et L. 412-2 du même Code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., délégué syndical à la société IBM France, secrétaire d'un comité d'établissement et membre du comité central d'entreprise, a imputé à son employeur une pratique discriminatoire dans la prise en charge de certains de ses frais de déplacement et lui a réclamé une somme en référé ; que plusieurs syndicats sont intervenus à l'instance d'appel ; Attendu que pour allouer, comme réparation d'un trouble manifestement illicite, des sommes à M. X... et aux syndicats, l'arrêt retient que des notes de frais établies
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 03-45.853
Cour de cassation; que la société Carser n'a donc fait que tenter de justifier a posteriori l'absence totale de proposition de sa part après les premières recommandations du médecin du travail, sans démontrer la moindre recherche avant le moment où elle a envisagé de licencier le salarié ; qu'en énonçant que la société Carser avait néanmoins respecté son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-24-4, L. 122-45 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 03-42.584
Cour de cassationune participation à une activité syndicale", sans même se prononcer sur le contenu du tract incriminé et sur les conditions de sa distribution et de son affichage, ce qui était pourtant nécessaire pour qu'elle puisse en déduire comme elle le fait que le licenciement serait intervenu en raison d'une activité syndicale, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45, L. 122-14-3, L. 412-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2005, 04-16.994
Cour de cassationDès lors qu'elle se rapporte aux conditions de travail de l'ensemble des agents de sécurité, la disposition d'un accord collectif dénoncé leur accordant le bénéfice d'une heure d'entrainement physique quotidien a une nature collective ; il s'ensuit qu'elle ne constitue pas un avantage individuel acquis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2005, 04-46.593
Cour de cassationSur les trois moyens réunis : Vu les articles 455, alinéa 1er, et l'article 458, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner M. X... à payer à Mme Y... des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et non-respect de la procédure et d'indemnité de préavis, le conseil de prud'hommes énonce que selon l'article L. 122-45 du Code du travail un salarié ne peut faire l'objet d'aucune sanction ni être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par la médecine du travail ; Qu'en statuant ainsi, sans aucune analyse des éléments de la cause, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant condamné M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 122-45
Méthode et périmètre
Source et précautions
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