Code du travail

Article L. 122-45 : texte et décisions associées – page 47

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Décisions associées854
Statut du texteVersion antérieure
Période4 janvier 1985 – 26 juillet 1985

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-45

854 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-45.820

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-45 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été embauché par la société SEFI le 20 juin 1979 en qualité de chef de file en fumisterie et thermique industrielle ; qu'il a cessé son activité à compter du 8 juillet 1995 pour maladie ; qu'il a été licencié par lettre du 22 août 1996 énonçant le motif suivant : "Nous sommes contraints pour assurer des nécessités de bon fonctionnement de notre entreprise de pourvoir à votre remplacement (article 32 de la convention collective des ETAM) afin de faire cesser le trouble de fonctionnement occasionné par votre longue absence" ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

554

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2005, 03-42.465

Cour de cassation

un caractère d'ordre public ; que le traitement discriminatoire d'un salarié en matière de déroulement de carrière est illicite, peu important que le salarié ait présenté ou non, au préalable, des demandes de promotion à son employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 412-2 alinéas 1 et 5, L. 122-45, alinéas 1 et 5 du Code du travail et 6 du Code civil ; 2 / que l'acceptation sans protestation ni réserve par un salarié d'une qualification et d'une rémunération déterminées ne peut valoir, de la part de celui-ci, renonciation à un déroulement de carrière non discriminatoire en raison de son appartenance ou de ses activités syndicales ; qu'en opposant à M. X...

555

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-47.990

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-45 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., embauchée le 13 mars 2000 par la société SHEP en qualité d'agent de propreté, s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie à partir du mois de juin 2001 ; qu'elle a été licenciée, le 2 avril 2002, en raison de son absence prolongée obligeant l'entreprise à réorganiser son service et de la perte de la protection de l'emploi prévue par la convention collective ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de

556

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 03-44.645

Cour de cassation

pas établi que l'employeur a mis en oeuvre ledit processus de validation des compétences de façon plus fréquente au profit d'autres salariés se trouvant dans une situation équivalente, et qu'il a également octroyé à ces mêmes salariés significativement plus d'échelons supplémentaires au choix ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

557

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 03-45.411

Cour de cassation

1992, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen tel qu'exposé au mémoire : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Pau, 2 juin 2003) d'avoir débouté le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour discrimination syndicale, pour des motifs pris de la violation des articles L. 412-2 et L. 122-45 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, s'en tenant aux faits allégués à alloué au salarié des dommages intérêts pour la faute commise par l'employeur en portant sur les bulletins de salaire des mentions interdites par l'article R. 143-2 du Code du travail, que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième, troisième et quatrième moyens réunis tels qu'exposés au mémoire : Attendu que M. X...

560

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 02-45.087

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui a relevé une inégalité de situation entre des salariés exerçant la fonction de psychotechnicien et M. X..., aux motifs inopérants que les premiers avaient plus d'ancienneté dans l'échelle 13 ou dans la fonction de responsable de la mission emploi, sans relever d'inégalités de situations au regard des fonctions réellement exercées, a violé par refus d'application, ensemble le protocole d'accord du 29 avril 1945 et l'article L.

561

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 04-43.165

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris dans sa quatrième branche : Vu l'article R. 516-31 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-45 et L. 412-2 du même Code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., délégué syndical à la société IBM France, secrétaire d'un comité d'établissement et membre du comité central d'entreprise, a imputé à son employeur une pratique discriminatoire dans la prise en charge de certains de ses frais de déplacement et lui a réclamé une somme en référé ; que plusieurs syndicats sont intervenus à l'instance d'appel ; Attendu que pour allouer, comme réparation d'un trouble manifestement illicite, des sommes à M. X... et aux syndicats, l'arrêt retient que des notes de frais établies

Discrimination syndicaleCassation+1
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562

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 03-45.853

Cour de cassation

; que la société Carser n'a donc fait que tenter de justifier a posteriori l'absence totale de proposition de sa part après les premières recommandations du médecin du travail, sans démontrer la moindre recherche avant le moment où elle a envisagé de licencier le salarié ; qu'en énonçant que la société Carser avait néanmoins respecté son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-24-4, L. 122-45 et L.

563

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 03-42.584

Cour de cassation

une participation à une activité syndicale", sans même se prononcer sur le contenu du tract incriminé et sur les conditions de sa distribution et de son affichage, ce qui était pourtant nécessaire pour qu'elle puisse en déduire comme elle le fait que le licenciement serait intervenu en raison d'une activité syndicale, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45, L. 122-14-3, L. 412-1 et L.

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