Code du travail

Article L. 122-45 : texte et décisions associées – page 46

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Décisions associées853
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-45

853 décisions
541

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 03-46.942

Cour de cassation

Selon l'article R. 241-51-1 du Code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste de travail qu'après deux examens médicaux espacés de deux semaines ; il s'ensuit que cette inaptitude ne peut être déclarée après un seul examen médical que si la situation de danger résulte de l'avis du médecin du travail ou si cet avis indique, outre la référence à l'article R. 241-51-1 du Code du travail, qu'une seule visite est effectuée.

542

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 03-48.383

Cour de cassation

Selon l'article R. 241-51-1 du Code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste de travail qu'après deux examens médicaux espacés de deux semaines ; il s'ensuit que cette inaptitude ne peut être déclarée après un seul examen médical que si la situation de danger résulte de l'avis du médecin du travail ou si cet avis indique, outre la référence à l'article R. 241-51-1 du Code du travail, qu'une seule visite est effectuée.

543

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 03-46.847

Cour de cassation

En cas de licenciement motivé par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié consécutives à son état de santé, l'employeur doit se prévaloir dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, d'une part, de la perturbation du fonctionnement de l'entreprise, et, d'autre part, de la nécessité du remplacement du salarié, dont le juge doit vérifier s'il est définitif.

544

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 03-45.484

Cour de cassation

de ses demandes plus amples ou contraires", n'a pas statué sur le chef de demande relatif à ces indemnités, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examiné ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; Mais sur le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L.

545

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 03-47.971

Cour de cassation

le 23 mars 1998 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 3 décembre 2003) d'avoir déclaré nul le licenciement de M. X... et d'avoir condamné la société à le réintégrer et à lui payer son salaire du jour de sa mise à pied au jour de sa réintégration dans l'entreprise, ainsi qu'un rappel de prime, alors, selon le moyen : 1 / que l'article L. 122-45 du Code du travail n'est pas applicable lorsque le licenciement a été prononcé en raison d'un trouble objectif causé par le comportement du salarié et, qu'ayant constaté que le licenciement de M. X...

546

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2005, 03-45.688

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la fin de non recevoir soulevée par la défense : Attendu que le pourvoi, formé par déclaration, précisant la décision attaquée et émanant d'une personne munie d'un pouvoir spécial de M. X... est recevable, peu important que la déclaration mentionne le nom de deux autres demandeurs ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-45, L. 412-2 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M.

Salaire / rémunérationCassation+2
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547

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2005, 03-45.689

Cour de cassation

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que le pourvoi formé par déclaration mentionnant la décision attaquée et émanant d'une personne munie d'un pouvoir spécial de M. X..., est recevable peu important qu'elle mentionne le nom de deux autres demandeurs ; Sur le moyen unique, pris en ses premières et troisièmes branches : Vu les articles L. 122-45 et L. 412-2 du Code du travail ; Attendu que M.

Salaire / rémunérationCassation+2
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548

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2005, 03-45.690

Cour de cassation

Sur la fin de non recevoir soulevée par la défense ; Attendu que le pourvoi formé par déclaration, mentionnant la décision attaquée et émanant d'une personne munie d'un pouvoir spécial de M. X... la désignant également, est recevable, peu important que la déclaration mentionne le nom de deux autres demandeurs ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-45, L. 412-2 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M.

Salaire / rémunérationCassation+1
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549

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 04-40.048

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en affirmant que "l'attitude" syndicale du salarié était avérée, après avoir seulement relevé que celui-ci avait demandé la tenue d'élections professionnelles plusieurs mois après que l'employeur en avait pris l'initiative, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une véritable activité syndicale et ne pouvait déclarer le licenciement nul pour discrimination sans violer l'article L.

550

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-44.855

Cour de cassation

Les renseignements relatifs à l'état de santé du candidat à un emploi ne peuvent être confiés qu'au médecin chargé, en application de l'article R. 241-48 du Code du travail, de l'examen médical d'embauche. Lorsque l'employeur décide que le salarié recruté avec une période d'essai prendra ses fonctions avant l'accomplissement de cet examen, il ne peut se prévaloir d'un prétendu dol du salarié quant à son état de santé ou à son handicap, que ce dernier n'a pas à lui révéler.

552

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-45.820

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-45 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été embauché par la société SEFI le 20 juin 1979 en qualité de chef de file en fumisterie et thermique industrielle ; qu'il a cessé son activité à compter du 8 juillet 1995 pour maladie ; qu'il a été licencié par lettre du 22 août 1996 énonçant le motif suivant : "Nous sommes contraints pour assurer des nécessités de bon fonctionnement de notre entreprise de pourvoir à votre remplacement (article 32 de la convention collective des ETAM) afin de faire cesser le trouble de fonctionnement occasionné par votre longue absence" ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

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