Code du travail
Article L. 122-45 : texte et décisions associées – page 45
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Texte disponible
Article L. 122-45
Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou de ses convictions religieuses.
Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-45
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2005, 04-41.934
Cour de cassation; que tel est le cas de la lettre de licenciement qui, adressée au gardien unique d'une copropriété, indique que ses absences répétées depuis plusieurs mois font obstacle à "l'exécution normale des prestations prévues (au) contrat" et "(contraignent) l'employeur à prendre une mesure de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 03-47.782
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-45 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 7 octobre 1991 par la société Gloanec, aux droits de laquelle se trouve la société Wecosta, et exerçant en dernier lieu les fonctions de machiniste, a été en arrêt de travail suite à un accident de trajet à compter du 24 janvier 2001 ; qu'il a été licencié le 29 novembre 2001 par une lettre invoquant les difficultés d'organisation des services engendrées par son absence prolongée et les contraintes techniques spécifiques de l'entreprise ne permettant pas "de perdurer dans une situation provisoire" ; Attendu que pour débouter
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 04-45.641
Cour de cassationAux termes de l'article L. 132-5, alinéa premier, du Code du travail, les conventions et accords collectifs de travail déterminent leur champ d'application territorial et professionnel. Dès lors, justifie légalement sa décision une cour d'appel qui décide que la Convention collective nationale de la manutention portuaire, rendue applicable en Guyane en vertu de l'arrêté du 19 octobre 1999, ne pouvait recevoir application dans ce département avant l'extension de son champ d'application territorial.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 04-45.616
Cour de cassation; que les dispositions de l'article 1 précité sont nulles en ce qu'elles aboutissent à une rémunération moindre pour les salariés des entreprises de manutention de Guyane, lesquels étaient en droit de percevoir un salaire égal à ceux effectuant le même travail sur le territoire métropolitain ; qu'en retenant l'absence de toute discrimination salariale, la cour d'appel a violé ensemble l'alinéa 16 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, l'article L. 122-45 du Code du travail et le principe "à travail égal salaire égal" énoncé aux articles L. 133-5-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 04-45.628
Cour de cassation; que les dispositions de l'article 1 précité sont nulles en ce qu'elles aboutissent à une rémunération moindre pour les salariés des entreprises de manutention de Guyane, lesquels étaient en droit de percevoir un salaire égal à ceux effectuant le même travail sur le territoire métropolitain ; qu'en retenant l'absence de toute discrimination salariale, la cour d'appel a violé ensemble l'alinéa 16 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, l'article L. 122-45 du Code du travail et le principe "à travail égal, salaire égal" énoncé aux articles L. 133-5-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-42.917
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le moyen, qui invoque une omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, n'est pas recevable ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2005, 03-46.599
Cour de cassation; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et demander la requalification de son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en nullité du licenciement pour des motifs tirés de la violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 04-41.339
Cour de cassationsein des services, ses attributions ayant été systématiquement transférées vers d'autres salariés, et qu'enfin, et par voie de conséquence, l'employeur n'avait pas ainsi détourné de son but son pouvoir d'organisation de l'entreprise à des fins de discrimination syndicale à son égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45, alinéas 1, et 4 et L. 412-2, alinéa 1, du Code du travail ; 3 ) que si le juge n'a pas à se substituer à l'employeur, il lui appartient néanmoins de vérifier, en présence d'une discrimination syndicale invoquée, les conditions dans lesquelles s'est déroulée la carrière du salarié ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les conclusions d'appel de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 03-47.893
Cour de cassationdu fait que celui-ci assumait réellement, depuis mai 1990, date où il a accédé au coefficient 240, la responsabilité de l'atelier, ce que M. X... a toujours formellement contesté, les bulletins de salaire de son collègue de travail ne mentionnant que la fonction de "mécanicien", la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles L. 122-45 et L. 412-2 du Code du travail ; 3 ) M. X... faisait expressément valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'il exerçait des travaux absolument identiques à ceux de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 03-47.720
Cour de cassationUne inégalité de traitement entre des salariés peut être justifiée lorsqu'elle repose sur des raisons objectives, étrangères à toute discrimination prohibée. Il résulte des dispositions combinées du préambule de la Convention de Paris du 16 décembre 1988 relative à la construction et à l'exploitation d'une installation européenne de rayonnement Synchrotron, de la résolution numéro 2 jointe à l'acte final, des articles 12 et 25 des statuts de la société Installation européenne de rayonnement synchrotron annexés à ladite Convention, et 50 de la convention d'entreprise de la société précitée dans sa rédaction applicable, que si la prime d'expatriation introduit une différence de traitement entre les salariés français et les salariés étrangers, cette inégalité vise non seulement à compenser les inconvénients…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2005, 03-45.977
Cour de cassationson emploi et de condamner l'employeur à lui verser un différentiel de rémunération ; qu'en se bornant à confirmer, sans aucun motif, le jugement entrepris qui l'a lui-même déboutée de ses demandes sans aucun motif, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2005, 03-45.004
Cour de cassationMme X... à ses fonctions de déléguée du personnel ; qu'il s'en déduisait nécessairement que la salariée n'avait pas un poste conforme à sa qualification à cause tant de ses activités syndicales et représentatives que de sa situation familiale ; que faute d'avoir tiré les conséquences nécessaires de ses constatations, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-45
Méthode et périmètre
Source et précautions
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