Code du travail
Article L. 122-45 : texte et décisions associées – page 44
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Texte disponible
Article L. 122-45
Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou de ses convictions religieuses.
Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-45
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 03-47.706
Cour de cassationpas une obligation de l'employeur et que les nécessités de formation en vue de la mise en service de la seconde tranche de la centrale nucléaire de Penly relèvent du pouvoir d'organisation de l'employeur, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et entaché ainsi sa décision d'un manque de base légale au regard des articles R. 516-31, L. 412-2 et L. 122-45 du Code du travail ; 4 / que dans ses conclusions délaissées (cf. p. 7 à 10), EDF faisait valoir qu'à l'issue de son détachement en 1991, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2006, 03-45.422
Cour de cassationUne différence de traitement entre les salariés d'une même entreprise ne constitue pas en elle même une discrimination illicite au sens de l'article L. 122-45 du code du travail ; et un accord d'entreprise peut prévoir qu'au sein de certains de ses établissements, compte tenu de leurs caractéristiques, des modalités de rémunération spécifiques seront déterminées par voie d'accords d'établissement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 04-43.070
Cour de cassation; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 17 févirer 2004) d'avoir condamné la société Securitas France à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, et une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 04-44.923
Cour de cassationd'autres heures ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués d'avoir rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de leurs licenciements pour discrimination par l'employeur dans son obligation de reclassement à raison de leur âge, pour des motifs pris de la violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 04-44.924
Cour de cassationdu groupe ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi incident de Mme X... : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt la concernant d'avoir rejeté sa demande tendant à l'annulation de son licenciement pour discrimination par l'employeur dans son obligation de reclassement à raison de son âge, pour des motifs pris de la violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-40.336
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 241-10-1 et L. 122-45 du Code du travail ; Attendu qu'après le dernier avis du médecin du Travail déclarant M. X... "inapte définitivement à son poste" dans la société La Précision téléphonique, cette dernière a licencié son salarié le 15 juin 2001 ; que M. X... a saisi l'inspecteur du Travail d'une contestation de cet avis d'inaptitude ; que, par lettre du 8 février 2002, le médecin inspecteur informait l'inspection du Travail de l'infirmation de l'avis médical pour non-respect de la procédure prévue à l'article R. 241-51-1 du Code du travail, aucune étude de poste n'ayant été effectuée entre les deux visites médicales réalisées ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-41.398
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-45 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée en qualité de coiffeuse à compter du 21 avril 1998 dans le cadre d'un contrat initiative emploi à durée indéterminée par la société SDCC, qui exploite un salon de coiffure à Saintes ; qu'elle s'est trouvée en arrêt de maladie du 10 janvier au 14 février 2000, du 6 mars au 6 mai 2000 et du 2 juin au 20 août 2000 ; qu'elle a été licenciée le 10 juillet 2000 en raison de ces absences ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-41.761
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-45 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 1er octobre 1985 par la société Scardigli en qualité de chauffeur manutentionnaire, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 16 novembre 1999 ; qu'il a été licencié le 28 mars 2000 par une lettre invoquant son absence prolongée nécessitant son remplacement définitif, mettant un terme aux perturbations subies par l'entreprise ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-41.787
Cour de cassationa analysé les deux griefs principaux relatifs à des malfaçons ; Qu'en statuant ainsi, sans apprécier le bien-fondé des autres manquements invoqués par l'employeur dans la lettre de mise à pied du 14 avril 2000, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-47.637
Cour de cassation; qu'il était constant en l'espèce que le médecin du travail avait déclaré la salariée "inapte définitive à tout poste dans l'entreprise" ; qu'en décidant néanmoins que la société Gestimad n'avait pas respecté son obligation de recherche de reclassement, pour en déduire que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-24-4, L. 241-10-1, L. 122-45 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-46.591
Cour de cassationétait dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la lettre de licenciement faisait seulement état "d'une désorganisation des services du fait de sa maladie rendant nécessaire son remplacement" pour assurer un fonctionnement normal de la Caisse primaire", sans énoncer la nature exacte des perturbations provoquées par l'absence de M. X..., les juges du fond ont violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-45.313
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L.122-45 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-14-3 du même Code ; Attendu que Mme X..., engagée en 1989 par la société Sclessin Productions en qualité d'ouvrière polyvalente, a été promue en 1994 responsable d'atelier coupe ; qu'à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie, elle a été déclarée apte à son métier de coupeuse à titre d'essai temporaire ; qu'elle a été licenciée le 14 octobre 1996 pour insuffisance professionnelle ; que par avis du 22 octobre 1996, le médecin du travail l'a déclaré apte à son travail de coupeuse sous réserve de ne pas soulever de charges lourdes ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-45
Méthode et périmètre
Source et précautions
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