Code du travail
Article L. 122-45 : texte et décisions associées – page 43
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Texte disponible
Article L. 122-45
Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou de ses convictions religieuses.
Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-45
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2006, 04-43.455
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-45 et L. 422-1-1 du Code du travail, ensemble les articles 3, 4 et 5 du chapitre 6 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel ; Attendu qu'un représentant syndical ayant contesté, au cours d'une réunion du comité d'établissement régional de la SNCF de Clermont-Ferrand, la légalité d'une grille de notation mise en oeuvre dans cet établissement, en raison de son caractère discriminatoire et de l'atteinte portée aux libertés des agents, la directrice régionale de la SNCF a décidé le 4 mars 2002 de retirer cette grille de notation, en vue de la mise en place d'un nouveau projet de notation ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2006, 04-41.564
Cour de cassationla salariée, la cour d'appel énonce qu'une ordonnance de non-lieu partiel a été rendue le 8 juin 2000 en faveur du directeur de la société employeur ; que cette décision définitive de non-lieu s'oppose, en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'y attache, à toute nouvelle poursuite à raison des mêmes faits sous quelque qualification que ce soit ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'aux décisions définitives des juridictions de jugement qui statuent sur le fond de l'action publique et qu'il appartient au juge de vérifier le bien-fondé des demandes, la cour d'appel a violé le principe ci-dessus rappelé et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2006, 04-43.963
Cour de cassationinvitée le salarié, si le licenciement n'était pas nul pour être intervenu à la suite d'une action engagée par le salarié devant la juridiction prud'homale sur le fondement des dispositions légales prohibant les discriminations en raison de l'âge, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45 et L. 122-45-2 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la simple modification par l'employeur de l'étendue de la délégation de pouvoir qu'il avait consentie au salarié ne constitue pas une modification du contrat de travail et que la cour d'appel, n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes ; Attendu, d'autre part, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2006, 04-42.231
Cour de cassationde diverses sommes pour discrimination dans le déroulement de sa carrière en raison de ses activités syndicales ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes liées à un défaut de promotion au grade de rédacteur, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-45 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 04-43.349
Cour de cassation122-14-4 du Code du travail, ensemble le statut du personnel de la RATP ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 98 du chapitre VII du statut du personnel de la RATP prévu par l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948, l'inaptitude définitive à tout emploi à la régie relève de la seule compétence de la commission médicale et entraîne automatiquement la réforme de l'agent concerné ; que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2006, 03-45.764
Cour de cassationqu'ayant été victime d'accidents de travail puis licencié le 2 octobre 2001 pour avoir été déclaré, par le médecin du Travail "inapte à tout poste de travail manuel, apte uniquement à des postes de bureau", il a formé de nouvelles demandes contre son ancien employeur ; Sur le pourvoi principal de M. X... : Sur le premier moyen : Attendu que, pour des motifs pris de la violation des articles 4, 5 et 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 122-45 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 132-30 du Code du travail, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2006, 04-41.052
Cour de cassationun élève (Z...) dont l'exposante s'était occupée jusque-là durant cinq années et qu'elle avait, en outre, fait considérablement progresser, ce dont il se déduisait que les mesures d'organisation prises étaient discriminatoires et entachées de détournement de pouvoir, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 120-4, L. 122-45, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 5 ) que l'exercice par la salariée de son droit d'expression ne peut justifier un licenciement que s'il dégénère en abus ; que l'abus n'est caractérisé que par l'emploi de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs ; qu'en reprochant à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2006, 04-42.472
Cour de cassation12 septembre ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le pourvoi principal de la salariée : Sur le second moyen ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en nullité du licenciement pour discrimination syndicale, pour des motifs tirés de la violation des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-43.542
Cour de cassationerronée que la convention collective pouvait s'appliquer de façon discriminatoire entre des salariés d'établissements différents par voie d'usage ou d'accord collectif, la cour d'appel a violé ensemble la règle "à travail égal, à salaire égal" énoncée par les articles L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du Code du travail, ainsi que les articles L. 132-4, L. 140-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 05-43.047
Cour de cassationAttendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Gap, 13 décembre 2004) d'avoir débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes qui n'a pas constaté que les absences répétées de la salariée pour cause de maladie avaient rendu nécessaire son remplacement définitif a ainsi violé les articles L.122-45 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ayant constaté que la situation géographique du lieu de travail empêchait de pourvoir temporairement au remplacement de la salariée par des contrats à durée déterminée ont par là-même caractérisé la nécessité d'un remplacement définitif ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2006, 04-45.733
Cour de cassationde salaires pour les mois de janvier à mai 2004 ; Attendu que la société fait grief à l'ordonnance attaquée (Mantes la Jolie , 2 juillet 2004) d'avoir accueilli leurs demandes, alors, selon le moyen : 1 / que la simple différence de salaires entre salariés d'une même entreprise ne figure pas au nombre des discriminations prohibées par l'article L. 122-45, alinéa 1er du Code du travail ; qu'en décidant que les dispositions précitées interdisaient à l'employeur de subordonner une augmentation de salaire à la condition que les salariés n'aient pas été absents pour cause de maladie pendant plus de vingt jours au cours de l'année civile , le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-45 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2006, 04-47.083
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-45 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé en 1973 par la société Dusanter en qualité de tractoriste, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du mois de février 1993 jusqu'au 1er février 1996, date à laquelle il a été classé en invalidité deuxième catégorie ; qu'il a été licencié le 7 avril 1997 pour incapacité totale de travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour voir, notamment, prononcer la nullité de son licenciement et condamner en conséquence son employeur au paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts, correspondant à six mois de salaires ;
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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