Code du travail

Article L. 122-45 : texte et décisions associées – page 43

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Décisions associées853
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-45

853 décisions
505

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2006, 04-43.455

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-45 et L. 422-1-1 du Code du travail, ensemble les articles 3, 4 et 5 du chapitre 6 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel ; Attendu qu'un représentant syndical ayant contesté, au cours d'une réunion du comité d'établissement régional de la SNCF de Clermont-Ferrand, la légalité d'une grille de notation mise en oeuvre dans cet établissement, en raison de son caractère discriminatoire et de l'atteinte portée aux libertés des agents, la directrice régionale de la SNCF a décidé le 4 mars 2002 de retirer cette grille de notation, en vue de la mise en place d'un nouveau projet de notation ;

506

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2006, 04-41.564

Cour de cassation

la salariée, la cour d'appel énonce qu'une ordonnance de non-lieu partiel a été rendue le 8 juin 2000 en faveur du directeur de la société employeur ; que cette décision définitive de non-lieu s'oppose, en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'y attache, à toute nouvelle poursuite à raison des mêmes faits sous quelque qualification que ce soit ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'aux décisions définitives des juridictions de jugement qui statuent sur le fond de l'action publique et qu'il appartient au juge de vérifier le bien-fondé des demandes, la cour d'appel a violé le principe ci-dessus rappelé et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES

507

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2006, 04-43.963

Cour de cassation

invitée le salarié, si le licenciement n'était pas nul pour être intervenu à la suite d'une action engagée par le salarié devant la juridiction prud'homale sur le fondement des dispositions légales prohibant les discriminations en raison de l'âge, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45 et L. 122-45-2 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la simple modification par l'employeur de l'étendue de la délégation de pouvoir qu'il avait consentie au salarié ne constitue pas une modification du contrat de travail et que la cour d'appel, n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes ; Attendu, d'autre part, que l'article L.

508

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2006, 04-42.231

Cour de cassation

de diverses sommes pour discrimination dans le déroulement de sa carrière en raison de ses activités syndicales ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes liées à un défaut de promotion au grade de rédacteur, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-45 et L.

CSE / représentants du personnelRejet+1
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509

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 04-43.349

Cour de cassation

122-14-4 du Code du travail, ensemble le statut du personnel de la RATP ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 98 du chapitre VII du statut du personnel de la RATP prévu par l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948, l'inaptitude définitive à tout emploi à la régie relève de la seule compétence de la commission médicale et entraîne automatiquement la réforme de l'agent concerné ; que, selon l'article L.

510

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2006, 03-45.764

Cour de cassation

qu'ayant été victime d'accidents de travail puis licencié le 2 octobre 2001 pour avoir été déclaré, par le médecin du Travail "inapte à tout poste de travail manuel, apte uniquement à des postes de bureau", il a formé de nouvelles demandes contre son ancien employeur ; Sur le pourvoi principal de M. X... : Sur le premier moyen : Attendu que, pour des motifs pris de la violation des articles 4, 5 et 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 122-45 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 132-30 du Code du travail, M. X...

511

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2006, 04-41.052

Cour de cassation

un élève (Z...) dont l'exposante s'était occupée jusque-là durant cinq années et qu'elle avait, en outre, fait considérablement progresser, ce dont il se déduisait que les mesures d'organisation prises étaient discriminatoires et entachées de détournement de pouvoir, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 120-4, L. 122-45, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 5 ) que l'exercice par la salariée de son droit d'expression ne peut justifier un licenciement que s'il dégénère en abus ; que l'abus n'est caractérisé que par l'emploi de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs ; qu'en reprochant à Mme X...

512

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2006, 04-42.472

Cour de cassation

12 septembre ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le pourvoi principal de la salariée : Sur le second moyen ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en nullité du licenciement pour discrimination syndicale, pour des motifs tirés de la violation des articles L.

513

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-43.542

Cour de cassation

erronée que la convention collective pouvait s'appliquer de façon discriminatoire entre des salariés d'établissements différents par voie d'usage ou d'accord collectif, la cour d'appel a violé ensemble la règle "à travail égal, à salaire égal" énoncée par les articles L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du Code du travail, ainsi que les articles L. 132-4, L. 140-4 et L.

514

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 05-43.047

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Gap, 13 décembre 2004) d'avoir débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes qui n'a pas constaté que les absences répétées de la salariée pour cause de maladie avaient rendu nécessaire son remplacement définitif a ainsi violé les articles L.122-45 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ayant constaté que la situation géographique du lieu de travail empêchait de pourvoir temporairement au remplacement de la salariée par des contrats à durée déterminée ont par là-même caractérisé la nécessité d'un remplacement définitif ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

515

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2006, 04-45.733

Cour de cassation

de salaires pour les mois de janvier à mai 2004 ; Attendu que la société fait grief à l'ordonnance attaquée (Mantes la Jolie , 2 juillet 2004) d'avoir accueilli leurs demandes, alors, selon le moyen : 1 / que la simple différence de salaires entre salariés d'une même entreprise ne figure pas au nombre des discriminations prohibées par l'article L. 122-45, alinéa 1er du Code du travail ; qu'en décidant que les dispositions précitées interdisaient à l'employeur de subordonner une augmentation de salaire à la condition que les salariés n'aient pas été absents pour cause de maladie pendant plus de vingt jours au cours de l'année civile , le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-45 et R.

516

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2006, 04-47.083

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-45 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé en 1973 par la société Dusanter en qualité de tractoriste, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du mois de février 1993 jusqu'au 1er février 1996, date à laquelle il a été classé en invalidité deuxième catégorie ; qu'il a été licencié le 7 avril 1997 pour incapacité totale de travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour voir, notamment, prononcer la nullité de son licenciement et condamner en conséquence son employeur au paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts, correspondant à six mois de salaires ;

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