Code du travail

Article L. 122-45 : texte et décisions associées – page 42

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Décisions associées853
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-45

853 décisions
493

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 04-46.440

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant d'indiquer en quoi les éléments d'appréciation portés sur les différentes fiches d'évaluation produites aux débats auraient été inexacts ou injustifiés, notamment en ce qui concerne le manque de résultats commerciaux de M. X... qui constituait un élément objectif facilement vérifiable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ; 2 / que viole l'article 455 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel qui retient l'existence d'une discrimination en affirmant qu'avant l'année 2001 les bilans d'évaluation de M. X...

494

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-47.549

Cour de cassation

Attendu que selon l'arrêt attaqué, Mme X..., engagée en qualité de secrétaire standardiste le 2 novembre 1990 par la société Pomona, élue membre du comité d'entreprise depuis 1994, désignée déléguée syndicale en 2001 et élue conseiller prud'homme en 2002, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dont une demande de dommages-intérêts pour discrimination prohibée par l'article L.

495

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-46.419

Cour de cassation

Attendu que, pour des motifs pris d'une violation des articles 1134, 2227 du code civil et 455 du nouveau code de procédure civile, d'une dénaturation des termes de l'accord "partenaire" sur le droit syndical du 3 février 1992, d'un défaut de base légale au regard de l'article 13-3 de cet accord, des dispositions de l'accord "trajectoires" du 23 avril 1990, et des articles L. 122-45 et L.

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498

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-46.761

Cour de cassation

X..., salarié de la BNPI, devenue BNP Paribas Réunion, délégué du personnel puis délégué syndical, fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 22 juin 2004) d'avoir rejeté ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement et discrimination syndicale, pour des motifs pris de la violation des articles 16 et 455 du nouveau code de procédure civile, L. 122-45, L. 122-49 et L. 412-2 du code du travail et 1353 du code civil, d'une violation du principe d'impartialité, d'une dénaturation, et d'un défaut de base légale au regard des articles L. 121-1 et L.

499

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-45.592

Cour de cassation

; qu'en considérant que cette condition était satisfaite par la seule production de simples bulletins de salaire, sans même constater qu'ils concernaient des salariés placés dans une situation identique ou comparable à celle de M. X..., et sans faire état de l'existence d'aucune autre pièce susceptible de corroborer les allégations de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article L.

500

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-45.760

Cour de cassation

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de réintégration dans l'entreprise pour licenciement nul et d'avoir rejeté l'existence d'une discrimination en raison de son origine, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-45 et L.

501

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-47.632

Cour de cassation

qu'en tenant pour des éléments objectifs propres à justifier cette différence de traitement, l'absence de disponibilité du salarié et le fait qu'il n'ait pas correspondu "aux impératifs de gestion" de certains postes, sans rechercher si cette inadéquation aux emplois à pourvoir ne provenait pas du temps consacré par le salarié à l'exercice d'activités syndicales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45 et L.

502

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 04-47.675

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-45 et R. 241-51-1 du code du travail ; Attendu que, selon l'article R. 241-51-1 du code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste de travail qu'après deux examens médicaux espacés de deux semaines ; qu'il s'ensuit que cette inaptitude ne peut être déclarée après un seul examen médical que si la situation de danger résulte de l'avis du médecin du travail ou si cet avis indique, outre la référence à l'article R.

503

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 04-45.474

Cour de cassation

; que tel est le cas de la lettre de licenciement d'un salarié en arrêt maladie depuis 9 mois, qui invoque comme motif de rupture la perturbation importante du travail qui résulte de cette absence, le juge pouvant vérifier que cette perturbation a entraîné le remplacement définitif du salarié malade ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 et L.

504

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 04-45.500

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-45 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que si l'article L. 122-45 du Code du travail qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du Code du travail, ne s'oppose pas à son licenciement motivé non par l'état de santé du salarié mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ;

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