Code du travail

Article L. 122-45 : texte et décisions associées – page 42

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Décisions associées854
Statut du texteVersion antérieure
Période4 janvier 1985 – 26 juillet 1985

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-45

854 décisions
493

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-46.232

Cour de cassation

, ne constitue pas une faute ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la dénonciation formulée par Mme X... était mensongère ou non, et, dans l'affirmative, si la salariée avait agi de mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 du code du travail, L. 122-45 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que débouter Mme X...

494

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 04-46.440

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant d'indiquer en quoi les éléments d'appréciation portés sur les différentes fiches d'évaluation produites aux débats auraient été inexacts ou injustifiés, notamment en ce qui concerne le manque de résultats commerciaux de M. X... qui constituait un élément objectif facilement vérifiable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ; 2 / que viole l'article 455 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel qui retient l'existence d'une discrimination en affirmant qu'avant l'année 2001 les bilans d'évaluation de M. X...

495

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-47.549

Cour de cassation

Attendu que selon l'arrêt attaqué, Mme X..., engagée en qualité de secrétaire standardiste le 2 novembre 1990 par la société Pomona, élue membre du comité d'entreprise depuis 1994, désignée déléguée syndicale en 2001 et élue conseiller prud'homme en 2002, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dont une demande de dommages-intérêts pour discrimination prohibée par l'article L.

496

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-46.419

Cour de cassation

Attendu que, pour des motifs pris d'une violation des articles 1134, 2227 du code civil et 455 du nouveau code de procédure civile, d'une dénaturation des termes de l'accord "partenaire" sur le droit syndical du 3 février 1992, d'un défaut de base légale au regard de l'article 13-3 de cet accord, des dispositions de l'accord "trajectoires" du 23 avril 1990, et des articles L. 122-45 et L.

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499

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-46.761

Cour de cassation

X..., salarié de la BNPI, devenue BNP Paribas Réunion, délégué du personnel puis délégué syndical, fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 22 juin 2004) d'avoir rejeté ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement et discrimination syndicale, pour des motifs pris de la violation des articles 16 et 455 du nouveau code de procédure civile, L. 122-45, L. 122-49 et L. 412-2 du code du travail et 1353 du code civil, d'une violation du principe d'impartialité, d'une dénaturation, et d'un défaut de base légale au regard des articles L. 121-1 et L.

500

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-45.592

Cour de cassation

; qu'en considérant que cette condition était satisfaite par la seule production de simples bulletins de salaire, sans même constater qu'ils concernaient des salariés placés dans une situation identique ou comparable à celle de M. X..., et sans faire état de l'existence d'aucune autre pièce susceptible de corroborer les allégations de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article L.

501

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-45.760

Cour de cassation

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de réintégration dans l'entreprise pour licenciement nul et d'avoir rejeté l'existence d'une discrimination en raison de son origine, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-45 et L.

502

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-47.632

Cour de cassation

qu'en tenant pour des éléments objectifs propres à justifier cette différence de traitement, l'absence de disponibilité du salarié et le fait qu'il n'ait pas correspondu "aux impératifs de gestion" de certains postes, sans rechercher si cette inadéquation aux emplois à pourvoir ne provenait pas du temps consacré par le salarié à l'exercice d'activités syndicales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45 et L.

503

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 04-47.675

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-45 et R. 241-51-1 du code du travail ; Attendu que, selon l'article R. 241-51-1 du code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste de travail qu'après deux examens médicaux espacés de deux semaines ; qu'il s'ensuit que cette inaptitude ne peut être déclarée après un seul examen médical que si la situation de danger résulte de l'avis du médecin du travail ou si cet avis indique, outre la référence à l'article R.

504

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 04-45.474

Cour de cassation

; que tel est le cas de la lettre de licenciement d'un salarié en arrêt maladie depuis 9 mois, qui invoque comme motif de rupture la perturbation importante du travail qui résulte de cette absence, le juge pouvant vérifier que cette perturbation a entraîné le remplacement définitif du salarié malade ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 et L.

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