Code du travail

Article L. 122-45 : texte et décisions associées – page 41

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Décisions associées853
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-45

853 décisions
481

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 05-41.196

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-45 et R. 241-51-1du code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 16 septembre 1997 en qualité de secrétaire par la société des docteurs Andrée Y... et Dominique Y..., a été en arrêt de travail pour maladie du 12 mars 2001 jusqu'au mois de septembre 2002 ; que par avis du 23 septembre 2002, le médecin du travail l'a déclarée apte à la reprise sur son poste avec mi-temps thérapeutique d'une durée prévisible de trois mois ; qu'à la suite d'un second examen médical, effectué le 30 septembre 2002 à la demande de l'employeur, le médecin du travail a émis un avis ainsi formulé : "confirmation de l'inaptitude à son poste de travail à temps plein.

482

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2006, 04-45.926

Cour de cassation

était victime d'une discrimination dans son évolution professionnelle, la cour d'appel a relevé que "M. Z... qui était représentant CFDT à 100 % a accédé à la position III B après 10 ans d'ancienneté" ; qu'en statuant ainsi sans nullement préciser de quels éléments elle avait tiré une telle constatation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-45 du code du travail ; 5 / que la société Thalès faisait valoir qu'en application de l'article 7 de l'accord sur l'exercice du droit syndical dans l'entreprise, elle avait accordé à M. X... entre 1994 et 2000 la moyenne de l'augmentation de la rémunération des ingénieurs, position III A : "qu'ainsi entre 1994 et 2000, la moyenne de l'augmentation des ingénieurs, position III A, Thalès siège, s'établit à 19,5 %. M. X...

483

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2006, 05-40.450

Cour de cassation

de sa demande de rappels de salaire fondée sur une discrimination syndicale et salariale sans rechercher si l'employeur justifiait que cette différence de traitement correspondait à une différence objective dans le travail fourni par les intéressées ; qu'à défaut la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe "à travail égal salaire égal" et des articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ; 2 / que la cour d'appel qui relève qu'entre décembre 1987 et janvier 1995 Mme de X...

Salaire / rémunérationCassation+4
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484

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2006, 04-48.339

Cour de cassation

que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance à un syndicat ; qu'en refusant d'examiner la situation de M. X... au regard de l'ensemble des inégalités de traitement constatées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ; 2 / qu'aussi, après avoir constaté la disparité de traitement invoquée par M. Philippe X... entre lui et MM. Y...

485

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2006, 04-44.810

Cour de cassation

131-1 et suivants du code du travail l'arrêt attaqué qui considère que lesdites dispositions ont éliminé toute distinction parmi le personnel de la caisse de crédit mutuel Artois-Picardie ; 4 / qu'une inégalité de traitement entre des salariés est justifiée lorsqu'elle repose sur des raisons objectives, étrangères à toute discrimination prohibée ; que viole les articles L. 122-45, L. 133-5-4 et L.

487

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 05-41.057

Cour de cassation

réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'en retenant qu'est insuffisamment motivée la lettre de licenciement qui mentionne la nécessité du remplacement du salarié absent en raison de son état de santé et lorsqu'il appartenait aux juges du fond de vérifier que ce remplacement était définitif, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-45 du code du travail ; 2 / qu'en se fondant sur une lettre antérieure de 17 mois à la notification du licenciement, faisant état d'un projet dont il n'est pas établi qu'il aurait été suivi d'effet, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi le motif énoncé dans la lettre de licenciement était inexact, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

488

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 04-47.862

Cour de cassation

agent technico-commercial à la société Papeterie du Commerce, a été licencié pour faute grave le 4 août 2000, la lettre de licenciement lui reprochant d'une part, des actes de dénigrement à l'égard de l'entreprise et d'autre part, une baisse continue d'activité ; Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs pris de la violation des l'articles L. 120-2 et L. 122-14-2 du code du travail et d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-45, L. 412-2, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 751-7, L. 751-9 du même code, M. de X...

490

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 05-43.350

Cour de cassation

regard de la désorganisation de l'entreprise ; qu'en décidant que le remplacement définitif du salarié pour maladie n'aurait pu intervenir qu'après le licenciement faute de quoi le licenciement n'aurait pas été justifié par la nécessité de pourvoir au remplacement définitif du salarié absent déjà remplacé, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.

491

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 04-48.629

Cour de cassation

espacées du délai minimum de deux semaines, en sorte que, comme le soutient le mémoire en défense, l'inaptitude n'a pas été constatée dans les conditions prévues à l'article R. 241-51-1 du code du travail ; qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche : Vu les articles L. 122-32-6, L. 122-32-7 et L. 122-45 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel a alloué au salarié des sommes au titre de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 122-32-6 du code du travail, outre de congés payés, de l'indemnité spéciale de licenciement du même article et de l'indemnité de l'article L. 122-32-7 du code du travail, en énonçant que, s'agissant des conséquences d'un accident du travail, il y avait lieu à application des articles L.

492

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-46.232

Cour de cassation

, ne constitue pas une faute ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la dénonciation formulée par Mme X... était mensongère ou non, et, dans l'affirmative, si la salariée avait agi de mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 du code du travail, L. 122-45 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que débouter Mme X...

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