Code du travail

Article L. 122-45 : texte et décisions associées – page 40

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées853
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-45

853 décisions
469

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 05-43.471

Cour de cassation

la lettre de l'employeur au médecin du travail du 24 décembre 2002 et celle adressée à la salariée le 26 décembre suivant, la société NCN n'avait pas régulièrement saisi le médecin du travail dans le délai de quinze jours à compter de la première visite de reprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R 241-51-1 et L.

470

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 05-43.855

Cour de cassation

qu'estimant avoir été victime de discrimination en raison de ses activités syndicales, il a saisi en 2001 la juridiction prud'homale ; qu'il est décédé le 4 octobre 2002 ; Sur les moyens réunis : Attendu que la société Comurhex fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 mai 2005) de l'avoir condamnée à payer aux ayants droit de M. Y... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, pour des motifs pris d'une violation des articles L. 122-45 et L.

471

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 05-43.857

Cour de cassation

Sur les moyens réunis : Attendu que la société Comurhex fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 mai 2005) de l'avoir condamnée à attribuer au salarié le coefficient 205, niveau 2, avec la rémunération correspondante, sous astreinte, ainsi qu'à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, pour des motifs pris d'une violation de l'article L. 122-45 du code du travail, d'un manque de base légale au regard de ce texte et de l'article L. 412-2, d'une violation des articles 4 et 5, 455 et 16 du nouveau code de procédure civile, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1134 du code civil, d'une violation de l'accord d'entreprise du 14 janvier 1993 et de son avenant et de l'article L.

472

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 05-43.669

Cour de cassation

qui le déclarait apte aux fonctions de cariste devait être interprété comme une confirmation du premier avis de sorte qu'il est inexact de prétendre que l'inaptitude n'aurait jamais été constatée par le médecin du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier et deuxième moyens réunis, pris en leur première branche : Vu les articles L. 122-45 et R.

473

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 04-48.814

Cour de cassation

effectivement comparables à cette époque et qu'aucune des pièces qu'il produisait n'établissait le chiffre d'affaires des services dont ces salariés avaient la responsabilité ni l'importance de ces services comparée au sien ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a exigé qu'il rapporte la preuve de la discrimination qu'il invoquait, a violé l'article L.122-45 du code du travail ; Mais attendu qu'en application de l'article 1315 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié ne rapportait pas la…

474

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2006, 05-41.604

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 3 octobre 1972 par les aciéries d'Imphy, en qualité de forgeron lamineur ; que son contrat de travail a été transféré en 1988 à la société Tecphy ; que s'estimant victime de discrimination syndicale, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts et de reclassification ; Attendu que pour rejeter ces demandes, la cour dappel après avoir constaté qu'il résulte du panel produit par le salarié, composé de 18 salariés d'ancienneté comparable, engagés au même niveau, ayant le même métier et

475

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2006, 05-41.564

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 15 juillet 1970 en qualité de dessinateur par les aciéries d'Imphy, aux droits desquelles se trouve la société Imphy Alloys ; que s'estimant victime de discrimination syndicale, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts et de reclassification ; Attendu que pour rejeter ces demandes, la cour dappel, après avoir constaté qu'il résulte du panel produit par le salarié, composé de 17 salariés d'ancienneté comparable, engagés au même niveau, et employés dans le même secteur d'activité,

Salaire / rémunérationCassation+2
Enregistrer Lire
476

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2006, 05-41.565

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé 21 août 1970 en qualité d'ouvrier opérateur par les aciéries d'Imphy, aux droits desquelles se trouve la société Imphy Alloys ; que s'estimant victime de discrimination syndicale, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts et de reclassification ; Attendu que pour rejeter cette demande, la cour dappel, après avoir constaté qu'il résulte du panel produit par le salarié, composé de 17 salariés d'ancienneté comparable, engagés au même niveau, et employés dans le même secteur d'activité,

Salaire / rémunérationCassation+2
Enregistrer Lire
477

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2006, 05-41.603

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique ; Vu les articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 9 avril 1959 par les aciéries d'Imphy, en qualité de bobineur recuiseur ; que son contrat de travail a été transféré à la société Tecphy ; que s'estimant victime de discrimination syndicale, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts et de reclassification ; Attendu que pour rejeter cette demande, la cour dappel, après avoir constaté qu'il résulte du panel produit par le salarié, composé de 13 salariés d'ancienneté comparable, relevant de la même catégorie professionnelle, et ayant

478

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2006, 05-42.699

Cour de cassation

; qu'en se fondant sur la qualification erronée de faute sérieuse donnée par l'employeur pour dire que le licenciement était disciplinaire et par voie de conséquence discriminatoire en ce qu'il aurait sanctionné les absences liées à son état de santé sans examiner le motif de licenciement tiré du trouble objectif subi par l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L. 122-45 du code du travail, ensemble l' article 12 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que ne caractérise pas un licenciement disciplinaire et par conséquent un licenciement discriminatoire fondé sur l'état de santé, la qualification juridique erronée de faute sérieuse donnée au licenciement de Mme X...

479

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 05-42.206

Cour de cassation

dans la lettre de licenciement n'est pas faite", alors que la mention dans ladite lettre de la "maladie prolongée depuis le 3 septembre 2002 rendant nécessaire votre remplacement pour assurer un fonctionnement normal de l'entreprise" constituait l'énoncé du motif exigé par la loi et qui lui appartenait de vérifier que ce remplacement était définitif, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-45 du code du travail ; 2 / que dans ses conclusions d'appel, M. Y... écrivait (p.6) : "Dans les développements suivants, M. Y...

480

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 05-43.214

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-45 du code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 18 février 1994 par le groupement d'intérêt économique Eurotunnel services en qualité de membre d'équipage, puis d'assistante et de secrétaire ; qu'elle a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 19 janvier 2001, à la suite d'incidents survenus la veille dans son service ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 31 janvier 2001, l'employeur lui reprochant divers actes insensés et inadmissibles commis le 18 janvier, "consistant à vider une bouteille d'eau sur son entourage, se jeter au cou des leaders ou s'

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-45

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.