Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-41.196

Arrêt du 31 octobre 2006Pourvoi n° 05-41.196

Non publiéLicenciementInaptitude / reclassementMédecine du travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Serait apte à son poste à mi-temps, visite unique (article R. 241-51-1)"; que, contestant son licenciement notifié le 16 octobre 2002 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.
  • Réponse: Selon l'article R. 241-51-1 du code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste entraîne un danger immédiat pour la santé et la sécurité de l'intéressé ou de celle de tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après deux examens médicaux espacés de deux semaines; qu'il s'ensuit que l'inaptitude ne peut être déclarée après un seul examen médical que si la situation de danger résulte de l'avis du médecin du travail ou si cet avis indique, outre la référence à l'article R. 241-51-1 du code du travail, qu'une seule visite est effectuée.
  • Solution: Et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la première branche du moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 122-45 et R. 241-51-1du code du travail ;

Attendu que Mme X..., engagée le 16 septembre 1997 en qualité de secrétaire par la société des docteurs Andrée Y... et Dominique Y..., a été en arrêt de travail pour maladie du 12 mars 2001 jusqu'au mois de septembre 2002 ; que par avis du 23 septembre 2002, le médecin du travail l'a déclarée apte à la reprise sur son poste avec mi-temps thérapeutique d'une durée prévisible de trois mois ; qu'à la suite d'un second examen médical, effectué le 30 septembre 2002 à la demande de l'employeur, le médecin du travail a émis un avis ainsi formulé : "confirmation de l'inaptitude à son poste de travail à temps plein. Serait apte à son poste à mi-temps, visite unique (article R. 241-51-1)" ; que, contestant son licenciement notifié le 16 octobre 2002 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour juger que le licenciement était nul, l'arrêt attaqué, après avoir énoncé les dispositions de l'article R. 241-51-1 du code du travail, retient que dès lors que la visite du 23 septembre 2002 était une visite d'aptitude, seule la visite du 30 septembre 2002 a été considérée par la médecine du travail comme une visite d'inaptitude au sens de l'article précité ; que dans ces conditions, s'agissant de la première visite d'inaptitude elle aurait dû être suivie d'une seconde visite, après un délai de deux semaines ; que seul un certificat précisant que le maintien du salarié à son poste de travail entraînerait un danger immédiat pour lui-même ou celle des tiers, était susceptible de dispenser d'une visite d'inaptitude ; que dès lors, le licenciement intervenu le 16 octobre 2002 pour inaptitude et impossibilité de reclassement alors que la salariée avait été déclarée inapte à son poste que le 30 septembre 2002 et pour la première fois, est nul ;

Attendu, cependant, que selon l'article R. 241-51-1 du code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste entraîne un danger immédiat pour la santé et la sécurité de l'intéressé ou de celle de tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après deux examens médicaux espacés de deux semaines ; qu'il s'ensuit que l'inaptitude ne peut être déclarée après un seul examen médical que si la situation de danger résulte de l'avis du médecin du travail ou si cet avis indique, outre la référence à l'article R. 241-51-1 du code du travail, qu'une seule visite est effectuée ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que l'avis d'inaptitude délivré le 30 septembre 2002 par le médecin du travail indiquait, outre la référence à l'article R. 241-51-1 du code du travail, qu'une seule visite était effectuée, de sorte que l'inaptitude pouvait valablement être déclarée après un seul examen médical, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes des parties à ce titre ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
613724c9cd580146774185ae

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724c9cd580146774185ae.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 octobre 2006.

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