Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-45.474

Arrêt du 17 mai 2006Pourvoi n° 04-45.474

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseCongés payés
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mai 2004), qu'engagé le 1er janvier 1978 par la Caisse interprofessionnelle des congés payés de la région méditerranée, M. X..., qui était en arrêt de travail pour maladie, a été licencié le 23 février 2001 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que le juge doit, lorsque l'équité le commande, appliquer au litige les règles de droit sous l'empire desquelles se sont produits les faits litigieux, s'il apparaît que les parties s'étaient alors mises en conformité avec ces règles ; qu'en l'espèce il est constant que la condition de fond de régularité du licenciement - le remplacement définitif du salarié malade - était réalisée, et que l'employeur avait rédigé la lettre de licenciement conformément aux règles jurisprudentielles alors en vigueur, qui n'exigeaient pas la mention de la nécessité d'un remplacement définitif du salarié ; que dans ces conditions l'équité commandait de ne pas sanctionner l'absence de mention, dans la lettre de licenciement, de la nécessité du remplacement définitif du salarié ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2 / que la lettre de licenciement est suffisamment motivée lorsqu'elle énonce un grief matériellement vérifiable, qui peut être précisé et discuté devant les juges du fond ; que tel est le cas de la lettre de licenciement d'un salarié en arrêt maladie depuis 9 mois, qui invoque comme motif de rupture la perturbation importante du travail qui résulte de cette absence, le juge pouvant vérifier que cette perturbation a entraîné le remplacement définitif du salarié malade ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 et L. 122-45 du Code du travail ;

3 / que le licenciement d'un salarié malade peut être prononcé lorsque son absence prolongée ou ses absences répétées perturbent le fonctionnement de l'entreprise et rendent nécessaire son remplacement définitif ; qu'en l'espèce l'employeur faisait valoir dans ses conclusions, sans être contredit par le salarié, que la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise résultant de l'absence prolongée de ce dernier, avait entraîné son remplacement définitif ; qu'en se bornant à relever l'absence de mention, dans la lettre de licenciement, de la nécessité de remplacer définitivement le salarié, sans rechercher si la perturbation résultant de l'absence du salarié malade et son remplacement effectif et définitif, ne conféraient pas une cause réelle et sérieuse au licenciement intervenu, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de articles L. 122-14-3 et L. 122-45 du Code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait priver le juge de son pouvoir d'apprécier, dans chaque cas d'espèce, le respect par l'employeur de l'exigence légale d'une motivation suffisante de la lettre de licenciement ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir énoncé que l'article L. 122-45 du Code du travail fait interdiction à l'employeur de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé mais ne s'oppose pas à son licenciement motivé, non par l'état de santé, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé à condition toutefois que ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de pourvoir à son remplacement définitif, la cour d'appel a constaté que l'employeur, dans la lettre de licenciement, s'était borné à se prévaloir de la désorganisation importante du travail du fait de l'absence du salarié depuis le 15 mai 2000 et n'avait pas fait état de la nécessité de pourvoir à son remplacement ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions combinées des articles L. 122-14-2 et L. 122-45 du Code du travail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse interprofessionnelle des congés payés de la région méditerranéenne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseCongés payés

Identifiants documentaires

Identifiant source
613724c0cd580146774180f5

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