Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-41.564
Arrêt du 4 avril 2006Pourvoi n° 04-41.564
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions déclarant irrecevables les demandes de la salariée relatives au paiement de salaires pour la période de 1992 à 2000, de congés payés, de primes, de bonus, du complément de l'indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts pour discrimination syndicale, l'arrêt rendu le 12 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
- Portée: Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de la salariée, la cour d'appel énonce qu'une ordonnance de non-lieu partiel a été rendue le 8 juin 2000 en faveur du directeur de la société employeur; que cette décision définitive de non-lieu s'oppose, en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'y attache, à toute nouvelle poursuite à raison des mêmes faits sous quelque qualification que ce soit.
- Portée: Attendu que Mme X., entrée au service de la société Amadeus le 1er mars 1989, en qualité de "junior spécialiste bases de données" coefficient 110, promue en 1991 spécialiste en formation et documentation, puis spécialiste confirmée en formation et documentation, titulaire de divers mandats de représentation, a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale en sollicitant notamment paiement de salaires pour la période de 1992 à 2000, de congés payés, de primes, de bonus du complément de l'indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts pour discrimination syndicale.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal et l'article L. 122- 45 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., entrée au service de la société Amadeus le 1er mars 1989, en qualité de "junior spécialiste bases de données" coefficient 110, promue en 1991 spécialiste en formation et documentation, puis spécialiste confirmée en formation et documentation, titulaire de divers mandats de représentation, a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale en sollicitant notamment paiement de salaires pour la période de 1992 à 2000, de congés payés, de primes, de bonus du complément de l'indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts pour discrimination syndicale ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de la salariée, la cour d'appel énonce qu'une ordonnance de non-lieu partiel a été rendue le 8 juin 2000 en faveur du directeur de la société employeur ;
que cette décision définitive de non-lieu s'oppose, en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'y attache, à toute nouvelle poursuite à raison des mêmes faits sous quelque qualification que ce soit ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'aux décisions définitives des juridictions de jugement qui statuent sur le fond de l'action publique et qu'il appartient au juge de vérifier le bien-fondé des demandes, la cour d'appel a violé le principe ci-dessus rappelé et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions déclarant irrecevables les demandes de la salariée relatives au paiement de salaires pour la période de 1992 à 2000, de congés payés, de primes, de bonus, du complément de l'indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts pour discrimination syndicale, l'arrêt rendu le 12 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Amadeus aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Amadeus à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137266ecd58014677425854
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137266ecd58014677425854.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 avril 2006.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
