Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-41.109
Arrêt du 3 juillet 2003Pourvoi n° 01-41.109
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée, qui ne justifiait d'aucune appartenance syndicale, s'était opposée à l'employeur en incitant ses collègues à ne pas travailler le lendemain, a pu décider que le comportement de l'intéressée était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; que le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée, qui ne justifiait d'aucune appartenance syndicale, s'était opposée à l'employeur en incitant ses collègues à ne pas travailler le lendemain, a pu décider que le comportement de l'intéressée était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens réunis, annexé au présent arrêt :
Attendu que, pour les motifs énoncés au mémoire susvisé et qui sont pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-45 du Code du travail, Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 novembre 2000) d'avoir jugé que son licenciement était fondé sur une faute grave et de l'avoir déboutée de ses demandes ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée, qui ne justifiait d'aucune appartenance syndicale, s'était opposée à l'employeur en incitant ses collègues à ne pas travailler le lendemain, a pu décider que le comportement de l'intéressée était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sigal ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372419cd580146774123e5
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372419cd580146774123e5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 juillet 2003.
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