Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-45.239

Arrêt du 15 octobre 2002Pourvoi n° 00-45.239

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., engagée le 12 février 1979 par l'Association des amis et parents d'enfants inadaptés en qualité de monitrice d'un atelier cuisine, a été licenciée le 25 mars 1997 en raison de son absence prolongée pour maladie ; que contestant le bien fondé de son licenciement elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le second moyen :

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce qu'il est constant que la salariée, qui a été de plus en plus souvent absente de son travail depuis 1991, a été à nouveau en arrêt pour maladie à partir du 16 septembre 1996 obligeant son employeur à la remplacer dans son travail par d'autres moniteurs ;

que le fait d'invoquer dans la lettre de licenciement l'obligation de remplacer la salariée impliquait nécessairement que son absence prolongée perturbait le bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'il s'ensuit que la lettre de licenciement est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu cependant qu'en vertu de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement et que si l'article L. 122-45 du Code du travail ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; qu'il en résulte que l'employeur doit se prévaloir de la nécessité d'un tel remplacement dans la lettre de licenciement ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne l'Association des amis et parents d'enfants inadaptés de la région de Sarrebourg CAT l'Eventail aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association des amis et parents d'enfants inadaptés de la région de Sarrebourg CAT l'Eventail ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723e4cd5801467740f859

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