Code du travail

Article L. 122-32-7 : texte et décisions associées – page 54

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées661
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-7

661 décisions
637

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1988, 85-45.043

Cour de cassation

; qu'il a été licencié le 3 décembre 1981 pour avoir, selon son employeur, refusé le poste proposé "en raison des incapacités physiques manifestées" ; Attendu que pour condamner la société Semepan à payer à M. Y..., outre une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts sur le fondement des articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel a énoncé que M. Y... était justifié à refuser une mutation décidée en contravention aux dispositions de l'article L.

638

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1988, 86-43.246

Cour de cassation

Le décret du 22 septembre 1975 pris en application de l'article L. 772-2 du Code du travail et concernant la surveillance médicale des gardiens d'immeubles à usage d'habitation et des employés de maison prévoit, en son article 3, qu'un règlement d'administration publique ultérieur fixera les règles applicables aux salariés à temps partiel. Ce règlement n'étant pas encore intervenu, un employeur ne peut être sanctionné pour n'avoir pas respecté, envers un tel salarié, la procédure prévoyant une visite de reprise par un médecin du travail après un accident du travail.

639

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 86-12.530

Cour de cassation

Ne satisfait pas aux obligations légales résultant de l'article L. 122-32-5 du Code du travail l'employeur qui licencie pour inaptitude physique un salarié déclaré inapte à la suite d'une rechute d'accident du travail à l'emploi qu'il occupait et au poste de reclassement proposé par l'employeur, alors que l'inaptitude du salarié était provisoire et que, en raison de l'effectif de l'entreprise, des permutations étaient possibles qui auraient permis le reclassement du salarié, dans des conditions satisfaisantes, à certaines fonctions.

640

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 85-44.828

Cour de cassation

Il résulte de l'alinéa 2 de l'article L. 122-32-5 du Code du travail que l'employeur, qui ne peut proposer un autre emploi à un salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, par suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. Cette formalité doit être accomplie avant que ne soit engagée la procédure de licenciement

641

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1988, 85-46.452

Cour de cassation

Peu important que l'inaptitude d'un salarié victime d'un accident du travail soit temporaire ou définitive, l'employeur doit consulter les délégués du personnel avant de lui proposer un emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé et si le refus du salarié d'accepter l'emploi proposé est constitutif d'une rupture de son contrat de travail, cette rupture est imputable à l'employeur en raison de l'origine professionnelle de l'accident.

642

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1988, 85-42.195

Cour de cassation

; qu'à sa reprise de travail un poste de mouleur en béton lui a été proposé, qu'il a occupé les 21 et 22 janvier, avant d'être de nouveau en arrêt de travail jusqu'au 22 février ; qu'il a alors refusé ce nouvel emploi et a été licencié le 3 mars 1982 ; Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à l'intéressé l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en l'état des conclusions de la société soulignant que l'emploi de mouleur en béton offert à M. X...

643

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1988, 85-41.915

Cour de cassation

; que les jugements interprétatifs ont, quant aux voies de recours, le même caractère et sont soumis aux mêmes règles que les jugements interprétés ; Attendu que la société Mainguet a formé un pourvoi contre le jugement rendu le 17 décembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Tours qui a dit n'y avoir lieu à interprétation d'un précédent jugement ayant, en application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, proposé la réintégration de M. X... dans l'entreprise et, à défaut, condamné la société à verser au salarié une somme correspondant à douze mois de salaire ; que bien que le jugement interprété fût passé en force de chose jugée, le jugement attaqué était susceptible d'appel ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Nullité du licenciementIrrecevabilité+2
Enregistrer Lire
644

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1988, 85-41.768

Cour de cassation

licenciant pendant la période de suspension de son contrat, due à un accident du travail, la société "Les Chantiers modernes" s'était mise dans l'impossibilité de lui proposer un autre emploi, devait par application du droit commun du licenciement abusif, accorder au salarié des dommages-intérêts ne pouvant être inférieurs à l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail égale au moins à douze mois de salaire ; qu'en limitant le montant des dommages-intérêts à 40 000 francs, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; Mais attendu que l'article L. 122-32-7 du Code du travail n'est pas applicable lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L.

645

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1988, 85-43.794

Cour de cassation

; qu'elle a, par ce motif suffisant, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que la société Unibéton fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. A..., en cas de refus de réintégration avec maintien des avantages acquis, une somme correspondant à l'indemnité au moins égale à 12 mois de salaire prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'aux termes de ce texte, l'indemnité de 12 mois de salaire n'est due que lorsque le licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-4 ou des 1er et 4ème alinéas de l'article L.

646

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1988, 85-41.882

Cour de cassation

; que le 16 janvier 1981, la société a indiqué au salarié qu'elle était dans l'impossibilité de lui proposer un reclassement qui lui convienne et l'a licencié le 28 janvier 1981 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. Y... était intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail et de l'avoir en conséquence condamnée à payer au salarié l'indemnité prévue par l'article L.

648

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1987, 85-40.600

Cour de cassation

juillet 1980 ; que le médecin du travail lui ayant délivré, le 5 mai 1981, un certificat mentionnant qu'elle n'était "plus définitivement apte à assurer normalement les fonctions d'hôtesse Corail", elle a été licenciée le 12 mai 1981 ; Attendu que la compagnie fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée l'indemnité prévue par l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-32-7

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.