Code du travail
Article L. 122-32-7 : texte et décisions associées – page 53
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Article L. 122-32-7
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-4 ou des premier et quatrième alinéas de l'article L. 122-32-5, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires, est due sans préjudice de l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, de l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 122-32-6.
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 122-32-5, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 122-14-4 pour le cas de non-observation de la procédure requise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 1989, 86-44.253
Cour de cassationUne cour d'appel ayant relevé, d'une part, qu'il résultait de l'avis du médecin du Travail que l'état de santé d'un salarié, victime d'un accident du travail, l'avait rendu inapte à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et, d'autre part, que l'employeur avait été dans l'incapacité de le reclasser, en déduit justement que le licenciement du salarié n'était pas intervenu en méconnaissance de l'article L. 122-32-5 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 1989, 86-44.186
Cour de cassationLe fait qu'un médecin du Travail, dans l'avis qu'il a formulé avant l'entrée en vigueur de la loi du 7 janvier 1981, ne se soit pas prononcé sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de satisfaire à ses propres obligations résultant des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, en sollicitant de nouvelles conclusions écrites du médecin du Travail en vue du reclassement du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1989, 86-41.758
Cour de cassation; que, le 23 mars 1984, le médecin du travail l'a déclaré inapte à reprendre son poste "compte tenu du fait que son état de santé contre-indiqu(ait) outre les efforts de soulèvements de poids, la station debout prolongée" ; qu'il a été licencié le 12 avril 1984 et a saisi, le 16 août suivant, le conseil de prud'hommes qui lui a alloué l'indemnité spéciale prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé la disposition du jugement ayant alloué au salarié cette indemnité, alors, selon le pourvoi, que l'employeur n'avait tenu aucun compte des avis successifs du médecin du travail et a méconnu les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1989, 86-43.655
Cour de cassationA l'issue de l'arrêt de travail médicalement prescrit pour cause d'accident du travail, le contrat de travail reste suspendu tant que la visite obligatoire de reprise par le médecin du Travail n'a pas eu lieu.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1989, 86-43.050
Cour de cassationLes articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ne sont pas applicables lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du même Code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation de ce contrat
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1989, 85-45.551
Cour de cassationle 8 décembre 1980 en qualité d'aide-soignante, a été victime d'un accident du travail le 15 octobre 1982 et licenciée le 29 mars 1983, alors qu'elle était en période d'arrêt de travail ; Attendu que Mme J... fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité égale à douze mois de salaire prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1989, 87-41.611
Cour de cassation; qu'avant de lui notifier son licenciement par lettre du 14 mai 1981, la société lui avait proposé un poste d'OS aux petites presses qu'il avait refusé ; qu'ayant estimé son licenciement illégal et abusif, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à voir condamner la société des Usines Chausson à lui verser une indemnité sur le fondement soit de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, soit de l'article L. 122-14-4 du même code, ainsi qu'une certaine somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il a été débouté de l'intégralité de sa demande ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1989, 86-42.370
Cour de cassationLorsqu'un salarié, victime d'un accident du travail, est déclaré, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail, inapte à son ancien emploi, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de le reclasser dans un nouvel emploi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1989, 86-40.832
Cour de cassationZ..., engagé le 13 octobre 1977 en qualité de chauffeur par la société Papeterie Mosca, a été victime d'un accident du travail le 13 mars 1981 et licencié le 9 juillet 1981 en raison de l'inaptitude physique à l'emploi qui en résultait ; Attendu que M. Z... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité égale à douze mois de salaire, fondée sur l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en accordant au salarié des dommages-intérêts pour inobservation de l'entretien préalable, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1989, 86-43.101
Cour de cassationMéconnaît les dispositions de l'article L. 122-32-4 du Code du travail, et encourt dès lors la sanction spécifique prévue par l'article L. 122-32-7, l'employeur qui, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail, licencie un salarié déclaré apte à la reprise en invoquant des griefs non établis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1988, 86-42.103
Cour de cassationdégager un poste compatible avec les possibilités du salarié, la cour d'appel n'a pas dit en quoi elle n'aurait pas, conformément à l'article L. 122-32-5 alinéa 4 du Code du travail, justifié de l'impossibilité où elle se trouvait de proposer au salarié un emploi dans les conditions envisagées et alors, d'autre part, que l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail en cas de méconnaissance par l'employeur des dispositions des 1er et 4ème alinéa de l'article L. 122-32-5 du même code ne l'est qu'en cas de refus par l'une ou l'autre des parties de la réintégration proposée par le juge et que la cour d'appel n'a pas énoncé qu'elle avait proposé la réintégration de M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1988, 85-44.270
Cour de cassationdu salarié à occuper son emploi de calorifugeur de chantier ; Attendu que la société fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée, par application de l'article L. 122-32-6 du Code du travail, au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité spéciale de licenciement, ainsi qu'au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du même Code, alors, selon le premier moyen, qu'ayant constaté, d'une part, que l'expert judiciaire avait conclu, dans son rapport déposé le 26 juillet 1983, que le dernier accident du travail dont M. Y...
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