Code du travail

Article L. 122-32-7 : texte et décisions associées – page 52

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Décisions associées661
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-7

661 décisions
613

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1989, 86-45.648

Cour de cassation

; alors, en outre, que la signature par Mme X... d'un contrat emploi-formation emportait nécessairement novation du contrat de travail ; qu'en refusant tout effet à cette novation, sans constater aucun vice du consentement de Mme X..., l'arrêt attaqué a violé l'article 1271 du Code civil ; alors, enfin, qu'en cas de licenciement après accident du travail, l'indemnité spéciale de l'article L. 122-32-7 du Code du travail n'est due que si la réintégration est possible ou si l'employeur ne justifie pas de l'impossibilité de donner un autre poste au salarié ; qu'en allouant cette indemnité à Mme X...

614

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 88-44.666

Cour de cassation

administrative ; que le salarié a demandé des dommages-intérêts pour rupture abusive au titre de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, en se prévalant également de ce que l'ordre des licenciements n'avait pas été respecté ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour rupture abusive en application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel a retenu que l'ordre des licenciements n'avait pas été respecté ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'inobservation par l'employeur de l'ordre des licenciements dans le cadre d'un congédiement collectif pour motif économique ne peut ouvrir droit aux salariés à l'allocation de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.

615

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-43.201

Cour de cassation

X..., Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Vuitton, avocat de la société CGEE Alsthom, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-32-4 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que l'article L. 122-32-7 du Code du travail n'est pas applicable lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-7 dudit Code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, prononce la réalisation de ce contrat ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué que M.

617

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1989, 85-41.935

Cour de cassation

1976 en qualité de femme de ménage, a fait l'objet le 2 eptembre 1982, alors qu'elle se trouvait depuis la veille en arrêt de travail, d'une mesure de licenciement ; que la SCP fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme Y... avait été la victime d'un accident du travail et de l'avoir, en conséquence, condamnée à lui verser, sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, une somme à titre d'indemnité pour inobservation des articles L. 122-32-1, L. 122-32-2 et L. 122-32-4 du même code, alors, selon le moyen, d'une part, que pour apprécier la licéité d'un licenciement, il appartient au juge du contrat de travail de se placer à la date à laquelle celui-ci est notifié au salarié ; que lors de la notification du licenciement de Mme Y...

618

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1989, 86-40.790

Cour de cassation

; qu'en fondant essentiellement sa décision, non sur l'article L. 122-32-4, mais sur les dispositions des alinéas 1, 2 et 4 de l'article L. 122-32-5 qui ne s'appliquent que lorsque "le salarié est déclaré par le médecin du travail "inapte à reprendre... l'emploi qu'il occupait précédemment", la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-4, L. 122-32-5, L. 122-32-7 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, "lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-4 ou des premier et quatrième alinéas de l'article L.

619

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 86-43.105

Cour de cassation

Blaser, Mmes Beraudo, Blohorn-Brenneur, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Vincent, avocat de M. X..., de Me Célice, avocat de la société Forasol, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que M.

620

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1989, 87-44.234

Cour de cassation

d'engins, l'a reconnu apte à un poste sans port de charges ni manutention ; que la société l'a, par lettre du 20 août 1985 et après entretien préalable, licencié ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir condamnée à payer à M. A... des indemnités pour licenciement injustifié, alors, selon le moyen, d'une part que l'article L.

621

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1989, 86-43.635

Cour de cassation

; qu'après consolidation, le médecin du travail l'a déclaré "apte à la reprise en évitant les efforts violents du poignet droit" ; que par lettre du 23 janvier 1985, il a été licencié au motif que ses fréquentes absences perturbaient considérablement le service ; Attendu que, la société Lartigau fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... les indemnités prévues par les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, alors que, selon le moyen, l'obligation prévue par l'article L.

622

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1989, 86-41.664

Cour de cassation

; qu'après avoir été déclaré par le médecin du travail apte, sous certaines réserves, à reprendre son emploi le 1er septembre 1982, il a été, à la suite d'un nouvel arrêt de travail du 16 janvier au 28 février 1984 consécutif à une rechute, et d'une déclaration médicale d'inaptitude au poste occupé, licencié le 6 mars 1984 ; Attendu que la société fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement des indemnités prévues par les articles L. 122-32-6 et L.

623

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1989, 86-41.656

Cour de cassation

; qu'après avoir été déclaré par le médecin du travail apte, sous certaines réserves, à reprendre son emploi le 1er septembre 1982, il a été, à la suite d'un nouvel arrêt de travail du 16 janvier au 28 février 1984 consécutif à une rechute, et d'une déclaration médicale d'inaptitude au poste occupé, licencié le 6 mars 1984 ; Attendu que la société fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement des indemnités prévues par les articles L. 122-32-6 et L.

624

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1989, 86-44.971

Cour de cassation

reproche à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages et intérêts, alors, selon le moyen, que le licenciement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un accident du travail, nul en application de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, ne peut ouvrir droit pour le salarié au paiement des dommages et intérêts prévus par l'article L. 122-32-7, alinéa 1, du même code que s'il en est effectivement résulté une rupture du contrat de travail du fait de l'employeur ; qu'ainsi en allouant à M. Z...

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