Code du travail
Article L. 122-32-7 : texte et décisions associées – page 52
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Article L. 122-32-7
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-4 ou des premier et quatrième alinéas de l'article L. 122-32-5, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires, est due sans préjudice de l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, de l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 122-32-6.
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 122-32-5, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 122-14-4 pour le cas de non-observation de la procédure requise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1989, 86-45.648
Cour de cassation; alors, en outre, que la signature par Mme X... d'un contrat emploi-formation emportait nécessairement novation du contrat de travail ; qu'en refusant tout effet à cette novation, sans constater aucun vice du consentement de Mme X..., l'arrêt attaqué a violé l'article 1271 du Code civil ; alors, enfin, qu'en cas de licenciement après accident du travail, l'indemnité spéciale de l'article L. 122-32-7 du Code du travail n'est due que si la réintégration est possible ou si l'employeur ne justifie pas de l'impossibilité de donner un autre poste au salarié ; qu'en allouant cette indemnité à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 88-44.666
Cour de cassationadministrative ; que le salarié a demandé des dommages-intérêts pour rupture abusive au titre de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, en se prévalant également de ce que l'ordre des licenciements n'avait pas été respecté ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour rupture abusive en application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel a retenu que l'ordre des licenciements n'avait pas été respecté ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'inobservation par l'employeur de l'ordre des licenciements dans le cadre d'un congédiement collectif pour motif économique ne peut ouvrir droit aux salariés à l'allocation de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-43.201
Cour de cassationX..., Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Vuitton, avocat de la société CGEE Alsthom, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-32-4 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que l'article L. 122-32-7 du Code du travail n'est pas applicable lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-7 dudit Code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, prononce la réalisation de ce contrat ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1989, 85-41.935
Cour de cassationMéconnaît les dispositions des articles L. 122-32-1 à L. 122-32-5 du Code du travail, l'employeur qui, ayant été informé du caractère professionnel d'un accident survenu à une salariée, la licencie au cours de l'arrêt de travail et, à l'expiration de celui-ci, refuse de la réintégrer.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1989, 85-41.935
Cour de cassation1976 en qualité de femme de ménage, a fait l'objet le 2 eptembre 1982, alors qu'elle se trouvait depuis la veille en arrêt de travail, d'une mesure de licenciement ; que la SCP fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme Y... avait été la victime d'un accident du travail et de l'avoir, en conséquence, condamnée à lui verser, sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, une somme à titre d'indemnité pour inobservation des articles L. 122-32-1, L. 122-32-2 et L. 122-32-4 du même code, alors, selon le moyen, d'une part, que pour apprécier la licéité d'un licenciement, il appartient au juge du contrat de travail de se placer à la date à laquelle celui-ci est notifié au salarié ; que lors de la notification du licenciement de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1989, 86-40.790
Cour de cassation; qu'en fondant essentiellement sa décision, non sur l'article L. 122-32-4, mais sur les dispositions des alinéas 1, 2 et 4 de l'article L. 122-32-5 qui ne s'appliquent que lorsque "le salarié est déclaré par le médecin du travail "inapte à reprendre... l'emploi qu'il occupait précédemment", la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-4, L. 122-32-5, L. 122-32-7 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, "lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-4 ou des premier et quatrième alinéas de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 86-43.105
Cour de cassationBlaser, Mmes Beraudo, Blohorn-Brenneur, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Vincent, avocat de M. X..., de Me Célice, avocat de la société Forasol, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1989, 87-44.234
Cour de cassationd'engins, l'a reconnu apte à un poste sans port de charges ni manutention ; que la société l'a, par lettre du 20 août 1985 et après entretien préalable, licencié ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir condamnée à payer à M. A... des indemnités pour licenciement injustifié, alors, selon le moyen, d'une part que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1989, 86-43.635
Cour de cassation; qu'après consolidation, le médecin du travail l'a déclaré "apte à la reprise en évitant les efforts violents du poignet droit" ; que par lettre du 23 janvier 1985, il a été licencié au motif que ses fréquentes absences perturbaient considérablement le service ; Attendu que, la société Lartigau fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... les indemnités prévues par les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, alors que, selon le moyen, l'obligation prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1989, 86-41.664
Cour de cassation; qu'après avoir été déclaré par le médecin du travail apte, sous certaines réserves, à reprendre son emploi le 1er septembre 1982, il a été, à la suite d'un nouvel arrêt de travail du 16 janvier au 28 février 1984 consécutif à une rechute, et d'une déclaration médicale d'inaptitude au poste occupé, licencié le 6 mars 1984 ; Attendu que la société fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement des indemnités prévues par les articles L. 122-32-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1989, 86-41.656
Cour de cassation; qu'après avoir été déclaré par le médecin du travail apte, sous certaines réserves, à reprendre son emploi le 1er septembre 1982, il a été, à la suite d'un nouvel arrêt de travail du 16 janvier au 28 février 1984 consécutif à une rechute, et d'une déclaration médicale d'inaptitude au poste occupé, licencié le 6 mars 1984 ; Attendu que la société fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement des indemnités prévues par les articles L. 122-32-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1989, 86-44.971
Cour de cassationreproche à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages et intérêts, alors, selon le moyen, que le licenciement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un accident du travail, nul en application de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, ne peut ouvrir droit pour le salarié au paiement des dommages et intérêts prévus par l'article L. 122-32-7, alinéa 1, du même code que s'il en est effectivement résulté une rupture du contrat de travail du fait de l'employeur ; qu'ainsi en allouant à M. Z...
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Comprendre
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Méthode et périmètre
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