Code du travail
Article L. 122-32-7 : texte et décisions associées – page 51
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Article L. 122-32-7
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-4 ou des premier et quatrième alinéas de l'article L. 122-32-5, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires, est due sans préjudice de l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, de l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 122-32-6.
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 122-32-5, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 122-14-4 pour le cas de non-observation de la procédure requise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1990, 87-43.249
Cour de cassationson ancien poste et, d'autre part, par l'impossibilité pour l'employeur de lui proposer un emploi de remplacement, compte tenu de l'avis émis par le médecin du travail, cette rupture était imputable à l'employeur en raison de l'origine professionnelle de l'inaptitude ; que, dès lors, le salarié, qui ne pouvait prétendre à l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, son licenciement n'étant pas intervenu en méconnaissance des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L. 122-32-5, avait droit, en revanche, l'indemnité compensatrice de préavis et à l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1990, 87-41.499
Cour de cassationAvant de proposer au salarié, devenu inapte à son emploi à la suite d'un accident du travail, un emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, l'employeur doit consulter les délégués du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 87-43.477
Cour de cassation; Mais attendu que la cour d'appel s'étant fondée sur la lettre du 25 juillet 1983, par laquelle le salarié informait l'employeur de sa volonté de ne pas effectuer le préavis, il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y... de sa demande en paiement d'une indemnité égale à douze mois de salaire, réclamée en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 86-44.462
Cour de cassation; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher si, avant de licencier M. Y..., la société Isoroy avait examiné la possibilité de le reclasser, non seulement dans l'établissement où il était jusqu'alors affecté, mais également dans les autres établissements par elle exploités, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-32-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 86-45.492
Cour de cassationfait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que l'employeur, sans respecter les dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, a procédé au licenciement du salarié en raison de son inaptitude résultant de l'accident du travail du 18 novembre 1983 ; que le salarié est bien fondé à demander l'application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni des conclusions de M. X... que celui-ci ait présenté devant les juges du fond une demande fondée sur les dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 1990, 87-42.261
Cour de cassationde préavis et indemnisé sur la base du préjudice matériel et moral par lui subi de ce fait, alors, selon le moyen, qu'en l'état d'une résiliation du contrat de travail déclarée nulle par l'article L. 122-32-5 du Code du travail, il eût fallu, la réintégration du salarié ayant trouvé un emploi étant impossible, faire application des dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; Mais attendu que les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ne sont pas applicables lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1990, 86-44.911
Cour de cassation; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de Me Le Griel, avocat de Mme veuve Z..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société anonyme Moore Paragon, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1990, 87-41.831
Cour de cassationpas conforme à l'avis du médecin du travail et a constaté que l'employeur ne justifiait pas avoir été dans l'impossibilité de proposer au salarié un poste de remplacement correspondant à son aptitude physique ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le pourvoi incident formé par M. X... : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que pour allouer au salarié une somme de 90 000 francs à titre d'indemnité en réparation du préjudice subi du fait du licenciement, la cour d'appel a énoncé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 88-42.125
Cour de cassationL'employeur qui envisage de licencier un salarié, victime d'un accident du travail et déclaré inapte à occuper son poste de travail à l'issue de la période de suspension, est tenu de prendre l'avis des délégués du personnel même si le représentant d'une organisation syndicale a admis qu'il y avait peu de possibilités de le reclasser.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1990, 86-40.740
Cour de cassationLa formalité visée au 2e alinéa de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, suivant laquelle l'employeur, s'il ne peut proposer un autre emploi au salarié victime d'un accident du travail à l'issue de la période de suspension, est tenu de faire connaître au salarié, par écrit, les motifs qui s'opposent au reclassement, ne figure pas dans l'énumération des obligations assorties des sanctions spécifiques prévues à l'article L. 122-32-7 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1989, 87-42.850
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-32-2 du Code du travail qu'en l'absence de faute grave, l'employeur ne peut faire état de l'impossibilité où il se trouve de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident du travail qu'en justifiant de circonstances indépendantes du comportement du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1989, 86-44.529
Cour de cassationparcours" et le paiement de différents rappels de salaire ; qu'après avoir donné sa démission par lettre du 25 octobre 1984, il a formé devant le conseil de prud'hommes une demande additionnelle et a réclamé notamment le paiement de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 122-32-6 du Code du travail et de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du même Code ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré imputable à la société Degrave et Marcant la rupture du contrat de travail de M. B... et de l'avoir condamnée au paiement des indemnités prévues par les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, dans ses écritures d'appel la société avait soutenu que si M. B...
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