Code du travail

Article L. 122-32-7 : texte et décisions associées – page 50

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées661
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-7

661 décisions
589

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 87-40.598

Cour de cassation

civile ; Mais attendu que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a estimé que l'employeur avait réduit unilatéralement le remboursement des frais kilométriques ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Par ces motifs : Rejette les premier et troisième moyens ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société Minargent à payer à M. Z... les sommes de 48 000 francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de 2 580 francs à titre d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a énoncé qu'il y avait lieu de se référer aux dispositions des articles L. 122-32-6 et L.

590

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 87-41.668

Cour de cassation

; que le salarié a été dispensé du service de nuit pendant un quinzaine de jours puis a refusé le 20 mars 1984, la proposition de son employeur de le maintenir dans un service de jour pendant la moitié de l'année seulement ; qu'il a été licencié le 31 mars 1984 ; Attendu que l'association reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de licenciement fondée sur l'article L. 122-32-7 du Code du travail, et une autre à titre de rappel de congés payés ; alors, selon le pourvoi, d'une part, que les indemnités de licenciement prévues à l'article L.

591

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1990, 87-45.859

Cour de cassation

; que, le 18 novembre 1985, l'employeur a pris acte de la rupture du contrat de travail en invoquant l'inaptitude physique du salarié ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 122-32-6 du Code du travail et de l'indemnité prévue par l'article L.

592

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-44.255

Cour de cassation

; que, déclaré apte à reprendre son travail le 4 mars 1986, il a, à cette date, écrit à son employeur qu'il refusait d'occuper l'emploi de plongeur à mi-temps dont il soutenait qu'il lui avait été proposé et demandait à être réintégré dans ses fonctions ; qu'il n'a pas repris le travail ; Attendu que M. Z... Oumeziane fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 9 juin 1988) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de préavis, de celle fondée sur l'article L. 122-32-7 du Code du travail, de salaires et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu'en ne prenant pas en considération le courrier qu'il a transmis à l'employeur le 4 mars 1986 et ses conclusions, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
Enregistrer Lire
593

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-44.320

Cour de cassation

; que, considéré en état de reprendre le travail à compter du 21 mars 1985, il ne l'a pas repris et a été en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 27 mars 1986, date à laquelle il a été licencié ; que M. Z... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Nîmes, 8 juin 1988) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de licenciement prévues par l'article L.

594

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 87-41.440

Cour de cassation

licenciement qu'après avoir fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement du salarié et que s'il justifie de l'impossibilité où il se trouve de procéder à ce reclassement ou du refus par le salarié du nouvel emploi proposé ; Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement fondée sur l'article L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel a retenu qu'à l'issue de son arrêt de travail, M. Y...

595

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1990, 87-44.046

Cour de cassation

Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. X..., Aragon-Brunet, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que cet article n'est pas applicable lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du même code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation de ce contrat ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M.

596

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1990, 87-42.792

Cour de cassation

; qu'en raison de cette inaptitude et du refus de la salariée d'occuper à nouveau l'emploi de travailleur à domicile qui lui était proposé et qui avait été initialement le sien, elle a été licenciée le 29 février 1984 ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité égale à douze mois de salaire, sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code de travail. Alors que selon le moyen l'article L.

597

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1990, 87-41.946

Cour de cassation

a été engagé le 13 décembre 1976 par la société Maison Debs en qualité d'ouvrier ripeur ; qu'il a été victime, en janvier 1981, d'un accident de travail dont il devait rechuter en janvier 1984 ; que le 21 mars 1984, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste de ripeur ; qu'il a été licencié le 9 avril 1984 ; Attendu que pour débouter le salarié de la demande d'indemnité qu'il réclamait au titre de l'article L.

598

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1990, 87-41.388

Cour de cassation

122-32-2 alinéa 3 du Code du travail et dont l'employeur, postérieurement à cette annulation et à l'issue de la période d'arrêt de travail, a accepté son reclassement dans l'entreprise dans les conditions prévues par les articles L. 122-32-4 et L. 122-32-5 du Code du travail ; que dès lors en l'espèce, en accordant à M. Z..., dont le licenciement avait été annulé, les indemnités prévues par les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, sans constater que son employeur aurait refusé de le reclasser dans son entreprise, et en relevant au contraire que c'était M. Z... qui, ayant trouvé un nouvel emploi, refusait de rejoindre son entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas ainsi légalement justifié que M. Z... avait été licencié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

600

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1990, 86-45.553

Cour de cassation

Lorsqu'un salarié victime d'un accident du travail a été déclaré apte à reprendre son emploi sans port de charges lourdes, a repris ses activités et a été ensuite licencié après une période d'arrêt de travail pour maladie en raison notamment de son inaptitude partielle au poste pour lequel il était employé, une cour d'appel ne peut débouter le salarié de ses prétentions indemnitaires fondées sur les dispositions de l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-32-7

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.