Code du travail

Article L. 122-32-7 : texte et décisions associées – page 49

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Décisions associées661
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-7

661 décisions
577

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1991, 88-43.474

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 novembre 1987), que M. Y..., employé depuis le 22 juillet 1982, par la Société nouvelle Michel Antoine, dite SNMA, en qualité de maçon, a été victime, le 11 août 1982, d'un accident du travail et a été licencié le lendemain ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité minimum prévue à l'article L.

578

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1991, 88-41.000

Cour de cassation

son préavis de deux mois ; que le 7 mai 1986, l'employeur a rapporté le licenciement, mais que le salarié n'a pas repris son poste le 12 mai comme il le lui était demandé ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié les indemnités légales de rupture et des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le fait, pour M.

579

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 88-44.215

Cour de cassation

son travail, à condition d'éviter le port de charges importantes et répétées", le salarié a été réemployé par la société, mais à temps partiel et pour de petits travaux ; qu'il a été licencié le 7 mai 1987 après avoir refusé de reprendre son ancien poste ; Attendu que l'arrêt a débouté M. X... de sa demande en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, aux motifs que le médecin du travail n'avait nullement dans son certificat du 31 mars 1987 limité le travail du salarié à un emploi à mi-temps et que si le médecin personnel de M. X...

580

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1991, 87-45.260

Cour de cassation

d'un accident du travail, la société Pomona ne pouvait procéder au licenciement de M. Y... sans avoir au préalable tenté une mesure de reclassement ; qu'en s'opposant à la reprise d'activité de M. Y..., elle a incontestablement contrevenu aux dispositions légales protectrices des travailleurs victimes d'un accident du travail ; Mais attendu que l'article L. 122-32-7 du Code du travail n'est pas applicable lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L.

581

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1991, 87-43.909

Cour de cassation

Saisi d'une demande d'indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, le juge, qui relève que le licenciement est intervenu au cours d'une période de suspension du contrat de travail en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2, doit, après avoir invité les parties à s'expliquer sur l'application de ce texte, évaluer le préjudice subi par le salarié du fait de son licenciement frappé de nullité.

582

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1991, 87-44.321

Cour de cassation

Dès lors que l'inaptitude aux dernières fonctions exercées a pour cause un accident du travail survenu précédemment, il en résulte que l'emploi, qui avait été offert au salarié et accepté par ce dernier, n'était pas approprié à ses capacités ; il appartient donc à l'employeur, avant de prononcer le licenciement, de se conformer aux exigences de l'article L. 122-32-5 du Code du travail.

583

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1991, 87-45.797

Cour de cassation

a protesté contre cette procédure en faisant valoir qu'il avait déjà été licencié et qu'il exécutait son préavis ; que le 4 janvier 1983, M. Z... a notifié le deuxième licenciement ; Attendu que pour refuser l'indemnité sollicitée par le salarié en réparation du préjudice causé par la nullité de la résiliation, la cour d'appel a retenu que cette demande était fondée sur l'article L.

584

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1990, 88-45.098

Cour de cassation

X..., engagé le 30 août 1976, par la société des Etablissements Onrev Roide en qualité d'ouvrier spécialisé dans les bordages de matelas, a été licencié le 3 octobre 1984 pour faute grave en raison de son absence injustifiée après un congé de maladie, consécutif à un accident du travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 6 juillet 1988) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité, au titre de l'article L.

585

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 87-45.742

Cour de cassation

; Attendu que le salarié a été licencié le 9 octobre 1986, à l'issue d'une période de suspension de son contrat de travail due à un accident du travail ; qu'il a attrait la société en paiement de diverses sommes à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et au titre de l'article 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer une certaine somme en application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le pourvoi, que dans ses conclusions, la société Sofrapain faisait valoir qu'après avoir été informée de l'impossibilité pour M. Z...

586

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1990, 87-43.915

Cour de cassation

le conseiller Vigroux, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Europe transaction, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que la société Europe transaction fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X..., son ancien salarié victime d'un accident du travail, des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis, au motif que la résiliation du contrat de travail du salarié a été prononcée pendant la période de suspension de son contrat, en méconnaissance des dispositions de l'article L.

587

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1990, 87-45.418

Cour de cassation

que la lettre de licenciement lui avait été adressée par erreur et que ce licenciement était annulé ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société au paiement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement prévues par l'article L. 122-32-6 du Code du travail, et de l'indemnité spéciale au moins égale à douze mois de salaire en application de l'article L. 122-32-7 de ce Code, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu de l'article L.

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