Code du travail
Article L. 122-32-7 : texte et décisions associées – page 48
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Article L. 122-32-7
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-4 ou des premier et quatrième alinéas de l'article L. 122-32-5, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires, est due sans préjudice de l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, de l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 122-32-6.
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 122-32-5, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 122-14-4 pour le cas de non-observation de la procédure requise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1991, 88-44.632
Cour de cassationindiqué actuellement" ; qu'elle a été licenciée par lettre du 17 septembre 1982 au motif énoncé par l'employeur, à la demande de la salariée, qu'il n'avait pas à la suite de l'inaptitude de celle-ci, d'autre poste à lui proposer ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Melle X... une indemnité en application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le pourvoi que la cour d'appel ne pouvait statuer de la sorte sans établir un lien de causalité entre l'accident du travail du 9 janvier 1980 et l'inaptitude relevée par le médecin du travail à la suite de l'arrêt de deux mois accordé au titre de la maladie pour une affection sans relation avec l'accident du travail, et alors, en tout état de cause qu'à supposer applicables les dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1991, 89-45.212
Cour de cassationMais attendu, d'une part, que la cour d'appel, après avoir énoncé que la société Rativet conclut à la réformation du jugement et soutient que le licenciement de M. X... est fondé sur une faute grave, a, en statuant comme elle l'a fait, par une décision motivée, rejeté les conclusions de l'employeur ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt qui vise les articles L. 132-32-2 et L. 132-32-7 au lieu des articles L. 122-32-2 et L. 122-32-7 du Code du travail est entaché d'une simple erreur matérielle, laquelle ne donne pas lieu à ouverture à cassation ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait en outre grief à l'arrêt de l'avoir, "en infraction avec l'article 515, 2e alinéa", condamnée à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1991, 88-45.586
Cour de cassationqu'il a été licencié le 30 juillet suivant aux motifs que le médecin du travail l'avait déclaré inapte au poste de chauffeur-livreur, ainsi qu'à toute tâche de manutention et que l'entreprise ne disposait pas de poste répondant aux recommandations du médecin du travail ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Chow A... Z... une indemnité en application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'en ne tenant pas compte des conclusions du médecin du travail, en substituant sa propre appréciation à celle du chef d'entreprise quant à l'organisation interne de celle-ci et en procédant par voie d'affirmation quant aux possibilités d'aménagement des postes et aux capacités éventuelles de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1991, 88-41.478
Cour de cassation, son employeur, après l'avoir convoqué le 8 juillet à un entretien préalable, l'a licencié par lettre du 20 juillet 1983 au motif qu'il n'y avait pas de poste en rapport avec son état de santé ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser aux héritiers de M. Z... décédé en cours d'instance, l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail en réparation du préjudice qu'avait causé à celui-ci la rupture illégitime de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que d'une part, la société qui avait fait état dans ses conclusions de l'absence de poste de dessinateur dans l'entreprise et de la seule existence d'emplois d'électriciens monteurs ou cableurs, emplois pour lesquels M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1991, 87-43.801
Cour de cassationSelon l'article L. 122-35-5, lorsqu'un salarié, victime d'un accident du travail, est déclaré par le médecin du Travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur ne peut prononcer son licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer à l'intéressé un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, compte tenu des conclusions écrites du médecin du Travail et après avis des délégués du personnel, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 88-44.912
Cour de cassationChauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Boullez, avocat de la société Ordures Service, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche ; Vu les articles L. 122-32-5 alinéa 1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1991, 86-41.933
Cour de cassationLorsque le médecin du Travail propose le reclassement d'un salarié victime d'un accident du travail dans un emploi, l'employeur doit, en cas de difficulté ou de désaccord tenant à l'inaptitude physique à occuper un tel emploi, solliciter à nouveau l'avis dudit médecin.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1991, 88-41.823
Cour de cassation; que le médecin du travail l'ayant, le 7 juin 1985, déclaré inapte à reprendre son emploi, il a été licencié par lettre du 13 juin 1985 au motif que son employeur ne disposait pas de poste dans l'entreprise susceptible de lui convenir, eu égard à son état de santé ; Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1991, 87-44.405
Cour de cassationE..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. D..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Vu les articles L. 122-32-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 87-44.926
Cour de cassationLes articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ne sont pas applicables lorsque l'employeur, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du même Code, prononce la résiliation du contrat de travail d'un salarié au cours de la suspension du contrat provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle ; il appartient alors aux juges d'évaluer souverainement le préjudice subi par le salarié du fait de son licenciement frappé de nullité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 88-43.114
Cour de cassationSelon l'article L. 122-32-5 du Code du travail, l'avis du médecin du Travail ne s'impose à l'employeur qu'en ce qui concerne l'inaptitude à l'emploi que le salarié occupait précédemment. Pour le surplus, cet avis ne dispense l'employeur, ni de consulter les délégués du personnel, ni de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail. Dès lors, l'employeur qui méconnaît ces obligations doit être condamné à l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1991, 88-40.756
Cour de cassationétant déconseillé ; que le 31 mars 1983, la société a pris acte de la rupture du contrat de travail du fait du salarié, au motif que celui-ci avait refusé l'emploi de reclassement à Roquefort qui lui avait été proposé ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Z... une certaine somme sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail alors, selon le pourvoi, que d'une part, manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail l'arrêt attaqué qui estime que le reclassement de M. Z...
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-32-7
Méthode et périmètre
Source et précautions
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