Code du travail
Article L. 122-32-7 : texte et décisions associées – page 55
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-32-7
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-4 ou des premier et quatrième alinéas de l'article L. 122-32-5, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires, est due sans préjudice de l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, de l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 122-32-6.
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 122-32-5, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 122-14-4 pour le cas de non-observation de la procédure requise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1987, 84-44.852
Cour de cassationA..., ouvrier coiffeur de la société Gri depuis le 22 septembre 1964, a été victime d'un accident du travail le 3 novembre 1980 ; que, déclaré inapte, le 12 janvier 1981, par le médecin du travail, l'employeur a refusé de le reprendre à son service au motif qu'il avait demandé sa retraite anticipée ; Qu'il est reproché à la décision d'avoir considéré que le salarié pouvait prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 122-32-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1987, 85-41.746
Cour de cassationau cours d'un arrêt de travail consécutif à un accident de travail par lettre du 30 septembre 1982 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, qui a condamné la société à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif, de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité égale à un an de salaire fondée sur les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1987, 85-40.427
Cour de cassationLorsque l'irrégularité donnant lieu à réparation est constituée par une violation des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il ne peut être alloué que l'indemnité qui sanctionne cette irrégularité de fond, ladite indemnité ne se cumulant pas avec celle prévue en cas d'inobservation des règles de forme.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 85-40.004
Cour de cassationA répondu aux conclusions faisant valoir que le licenciement d'un salarié, qui avait été victime d'un accident du travail, était motivé par sa longue absence nécessitant son remplacement et constitutif d'un événement de force majeure, la cour d'appel qui a relevé que ce salarié se trouvait, selon le certificat du médecin du travail, à même de reprendre son activité, au moins " à l'essai ", qu'il ne lui était imputé aucune faute grave et que l'employeur n'avait aucunement argué pour justifier le licenciement de l'impossibilité où il se serait trouvé pour un motif non lié à l'accident, de maintenir le contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1987, 84-43.871
Cour de cassationPour répondre aux prescriptions de l'article L. 122-32-5 alinéa 1er du Code du travail, le nouvel emploi proposé doit être, d'une part, approprié aux capacités physiques du salarié et, d'autre part, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. La proposition d'un tel emploi par l'employeur ne peut être valablement faite que sur la base des conclusions écrites du médecin
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 85-41.214
Cour de cassationX..., engagé le 9 mai 1972 par la société Plastimarne en qualité de serrurier, puis employé à compter du 1er avril 1982 en qualité de serrurier-chaudronnier, a été licencié par lettre du 19 décembre 1982, après avoir été victime de plusieurs accidents du travail ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à l'intéressé une indemnité égale à douze mois de salaires en application des dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1987, 84-40.399
Cour de cassationEn cas d'accident du travail, la nullité qui frappe la résiliation du contrat de travail prononcée au cours de la période de suspension dudit contrat en méconnaissance de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ne peut avoir pour effet de faire échapper l'employeur aux conséquences de son refus d'offrir au salarié un emploi à l'issue de cette période, et justifie, à défaut de réintégration, sa condamnation au paiement d'une indemnité égale à douze mois de salaire en application des dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 84-42.481
Cour de cassationUn salarié dont la résiliation du contrat de travail a été prononcée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, ne pouvant se voir reprocher de ne pas avoir exercé son droit à être réintégré, il appartenait à la cour d'appel, dès lors que la demande était fondée sur les dispositions, inapplicables en l'espèce, de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, de donner ou de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que la partie en avait proposée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 83-43.609
Cour de cassationSur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche : Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X..., soutenant que la Société I.B.M. France avait prononcé son licenciement en méconnaissance des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, a en application de l'article L. 122-32-7 du même code, formé une demande tendant à sa réintégration dans l'entreprise et, en cas de refus par celle-ci, à l'octroi d'une indemnité ; Attendu que pour condamner la Société I.B.M. France à verser à M. X... une certaine somme à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement, la Cour d'appel a énoncé que si le licenciement de ce salarié avait été prononcé dans le respect des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1987, 84-43.477
Cour de cassationpréalable à son licenciement ; que l'arrêt de travail en cours pour un accident du travail expirait le 30 décembre 1982 mais que le salarié produisait un nouvel arrêt de travail pour maladie du 30 décembre au 3 janvier ; Attendu que la Régie fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. de Saint-Esteban l'indemnité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1987, 84-42.569
Cour de cassationLa loi du 7 janvier 1981 est applicable au salarié dont le contrat de travail est rompu après la promulgation de la loi, et sans qu'antérieurement à celle-ci, l'employeur se soit prévalu des dispositions de la convention collective qui habilitent l'employeur à prendre acte de la rupture du contrat pour cas de force majeure en raison d'une absence prolongée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1986, 84-42.348
Cour de cassationLa formalité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ne figure pas dans l'énumération des obligations assorties de sanctions spécifiques prévues à l'article L. 122-32-7 du même code qui vise seulement les alinéas 1er et 4 de l'article L. 122-32-5 à l'exclusion du deuxième alinéa..
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-32-7
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.