Code du travail
Article L. 122-3-1 : texte et décisions associées – page 12
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Texte disponible
Article L. 122-3-1
Le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il doit, notamment, comporter :
- le nom et la qualification du salarié remplacé lorsqu'il est conclu au titre du 1° de l'article L. 122-1-1 ;
- la date d'échéance du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
- la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
- la désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si ce poste figure sur la liste prévue à l'article L. 231-3-1, de l'emploi occupé ou, lorsqu'il est conclu au titre du 2° de l'article L. 122-2, de la nature des activités auxquelles participe l'intéressé durant son séjour dans l'entreprise ;
- l'intitulé de la convention collective applicable ;
- la durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
- le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire ;
- le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
Le contrat de travail doit être transmis au salarié, au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-3-1 — 3 janvier 1973
- L122-3-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-1
Cour d'appel de Nancy, 7 février 2007, 05/00160
Cour d'appelmois ; que Monsieur Z... a ensuite travaillé dans cet emploi au service de cette entreprise jusqu'au 12 juillet 2004 ; Attendu qu'il est constant que ce contrat n'a pas été constaté par un écrit signé des deux parties, Monsieur Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 04-46.146
Cour de cassation1 / que l'absence d'écrit a pour seul effet de faire présumer que le contrat a été conclu pour un horaire normal, l'employeur pouvant combattre cette présomption en rapportant la preuve que le travail était à temps partiel ; qu'en faisant droit à la demande de requalification de contrat formée par les trois salariés au seul motif qu'ils n'avait jamais bénéficié " de contrat à durée déterminée écrit conformément aux dispositions de l'article L. 122-3-1 du code du travail ", après avoir pourtant constaté qu 'ils avaient travaillé sans interruption depuis leur embauche jusqu'à leur licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 121-1, L. 122-3-1, 1e alinéa et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-43.966
Cour de cassationpour bénéficier de la norme ISO 9002, et avait confié à Mme X... la tâche occasionnelle, précise et non durable que représentait la prise en charge de cette démarche de certification sur un site pilote ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-1-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 04-47.792
Cour de cassationcondamner la SRF à l'indemnisation des préjudices en résultant, ainsi qu'au versement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, et d'une indemnité au titre de la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 05-43.648
Cour de cassationLa limitation de l'aide de l'Etat découlant du II de l'article L. 322-4-8-1 du code du travail et du dernier alinéa de l'article 6 du décret n° 98-1109 du 9 décembre 1998, n'a pas pour effet de rendre irréguliers les contrats emploi consolidé n'ouvrant pas droit à tout ou partie de cette aide, ainsi que l'ensemble des contrats dont la durée est prise en compte. Viole ces textes et l'article L. 122-3-1 du code du travail, l'arrêt qui, pour requalifier l'ensemble des contrats aidés à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, énonce que la durée des contrats successifs dont a bénéficié le salarié, excède la durée de l'aide de l'Etat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-42.136
Cour de cassation; que le salarié remplacé a quitté son emploi pour invalidité le 1er septembre 2000 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée, et a sollicité un rappel de salaire sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 122-3-3 du code du travail ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-3-13, 1er alinéa, et L. 122-3-1, 1er alinéa, du code du travail ; Attendu que rejeter la demande de la salariée tendant à la requalification du contrat de travail à durée déterminée de remplacement en un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a retenu qu'il était établi par une attestation du 23 mars 2001 que le salarié replacé, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-40.775
Cour de cassationLe recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas l'employeur d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif conformément à l'article L. 122-3-1 du code du travail. En conséquence, doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour infirmer le jugement ayant accueilli la demande de requalification du contrat à durée déterminée pour absence de mention du motif de recours sur le contrat, retient que l'accord interbranche sur le recours au contrat à durée déterminée d'usage dans le spectacle conclu le 12 octobre 1998 s'applique en particulier à la branche de la production cinématographique et audiovisuelle et que la fonction de réalisateur, occupée par le salarié, figure dans la liste des fonctions jointe en annexe à ces dispositions conventionnelles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 04-45.716
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mai 2004) d'avoir requalifié les contrats de travail à durée déterminée signés entre les parties en contrat de travail à durée indéterminée et, en conséquence, condamné la société France Télécom à payer à Mme X... la somme de 1 321,22 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 04-47.986
Cour de cassationSur le deuxième moyen commun aux mémoires en demande : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 23 septembre 2004) d'avoir débouté la salariée de sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée en un seul contrat à durée indéterminée et de condamnation de la société Teletota à payer diverses indemnités, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-3-1 énonce que le contrat à durée déterminée est réputé conclu pour une durée indéterminée s'il n'est pas écrit et n'indique pas la définition précise de son motif , ou une durée minimale s'il ne comporte pas de terme précis, et il doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche ; qu'en ne relevant pas que les contrats de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 04-45.549
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de rechercher si d'une part la nature de l'activité de la société Anabase productions et d'autre part le caractère de l'emploi de Mme X... justifiaient cette succession de contrats de travail à durée déterminée pendant huit années, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 04-45.550
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de rechercher si d'une part la nature de l'activité de la société Anabase Productions et d'autre part le caractère de l'emploi de Mme X... justifiaient cette succession de contrats de travail à durée déterminée pendant huit années, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 04-48.688
Cour de cassation122-1-1 3 du code du travail ; 4 / que l'omission de la mention de la convention collective applicable, du nom et de l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et organismes de prévoyance ne peut entraîner la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; qu'en affirmant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-1 du code du travail ; 5 / que comporte la définition précise de son motif le contrat de travail à durée déterminée qui mentionne qu'il est conclu en raison de l'appartenance au secteur d'activité de l'enseignement prévu par l'article D.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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