Code du travail

Article L. 122-3-1 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées492
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-1

492 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 05-43.128

Cour de cassation

et de condamner la société au paiement des indemnités y afférentes ainsi qu'à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les premier et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-46.455

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 1er avril 2000 par l'association maison de retraite Les Trois Poètes en qualité de cuisinier par contrat de travail à durée déterminée conclu pour une durée de 18 mois, du 1er avril 2000 au 30 septembre 2001 ; que l'association a été mise en liquidation judiciaire le 20 février 2001 ; que le salarié a été licencié pour motif économique à effet au 20 septembre 2001 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment au titre de la rupture du contrat à durée déterminée ; Attendu que

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-43.855

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des constatations et énonciations des juges du fond, que l'employeur n'avait pas donné connaissance aux salariés, avant le déclenchement de la grève, des documents relatifs aux conditions de navigabilité, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'abus par les salariés dans l'exercice de leur droit de grève, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 04-47.656

Cour de cassation

Selon les articles L. 122-1-1 3° et L. 122-3-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée conclu dans les secteurs d'activités définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu où il est d'usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il en résulte qu'un ordre de mission de l'employeur ne comportant pas la signature du salarié ne peut être assimilé à un contrat écrit.

150

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 04-46.358

Cour de cassation

122-9 du Code du travail, 2 ) et allouer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fondée sur l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3, D 121-2, L. 122-14-4, L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L.122-3-1, alinéa 1er, du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; Et attendu que la cour d'appel qui, examinant la situation de Mme X... et de M.

151

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 03-47.170

Cour de cassation

faisait observer que son contrat de travail, bien qu'ayant pris effet dès le 1er avril 1999, n'avait été établi que le 14 avril suivant ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de requalification sans vérifier que le contrat litigieux avait été établi par écrit dans les deux jours de son embauche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, a retenu que le recrutement, pour une durée déterminée, de M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2006, 04-47.715

Cour de cassation

diverses condamnations tenant compte d'une ancienneté de 32 ans acquise au service de son ancien employeur, la cour d'appel, refusant d'appliquer la loi des parties résultant du contrat de travail du 1er juin 2002 a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble la disposition précitée et l'article 1273 du Code civil ; Mais attendu qu'en décidant qu'en toute hypothèse le contrat de M. X... qui n'était pas conforme à l'article L. 122-3-1 du Code du travail, devait être réputé conclu pour une durée indéterminée en application de l'article L. 122-3-13 de ce même Code, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2006, 04-40.518

Cour de cassation

été engagée par un contrat de travail en date du 7 octobre 1998 en raison d'une surcharge provisoire de travail et qui a cependant affirmé que l'URSSAF des Bouches-du-Rhône s'était affranchie des règles légales en embauchant cette salariée sous le faux motif de remplacer un salarié, a violé l'article 1134 du Code Civil, ensemble les articles L. 122-1-1, L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ; 2 / qu'est licite le contrat de travail à durée déterminée qui n'a ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'ayant énoncé que Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2006, 04-40.519

Cour de cassation

avait été engagé sous un faux motif sans rechercher si celui-ci avait été effectivement affecté par l'URSSAF des Bouches-du-Rhône au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône en remplacement de Mme Y... ainsi que le mentionnait son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard des articles L. 122-1-1, L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ; 2 / que, subsidiairement, est licite le contrat de travail à durée déterminée qui n'a ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'ayant énoncé que M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2006, 04-42.106

Cour de cassation

; que dès lors, en se bornant à énoncer que l'employeur justifiait d'un surcroît d'activité sans rechercher si, au jour de leur conclusion, les contrats de travail à durée déterminée étaient justifiés par une prévision temporaire, raisonnable et identifiable de surcroît d'activité, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-1-1 et L. 122-3-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait été recruté par des contrats à durée déterminée successifs, en raison d'un surcroît d'activité qui était réel à la date de conclusion de ces contrats de travail, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-42.863

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 122-3-1, L. 122-3-13, L. 322-4-8 et L. 322-4-8-1 du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Encourt dès lors la cassation, la cour d'appel qui tire de divers documents et écrits, autres que le contrat de travail, que le salarié a bénéficié d'un contrat " emploi-solidarité " à durée déterminée.

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