Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-47.656

Arrêt du 31 mai 2006Pourvoi n° 04-47.656

Publié au BulletinContrat de travailRequalificationSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Et attendu qu'un ordre de mission de l'employeur ne comportant pas la signature du salarié ne peut être assimilé à un contrat de travail écrit au sens de l'article L. 122-3-1 du code du travail.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, à l'exception de la fixation des créances de rappels de salaire et de congés payés, l'arrêt rendu le 28 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen; remet, en conséquence, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant.
  • Portée: Selon les articles L. 122-1-1 3° et L. 122-3-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée conclu dans les secteurs d'activités définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu où il est d'usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été employé par la société Eurinformat, société exerçant une activité de formation, à compter du 6 septembre 2000 et jusqu'à février 2001, par "ordres de mission" renouvelés ; que la société a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire en date du 6 avril 2001 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-1-1, 3 et L. 122-3-1 du code du travail :

Attendu que la cour d'appel, pour débouter le salarié de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et des demandes en découlant, a retenu, d'une part, par motifs adoptés que les "ordres de mission" adressés par l'employeur au salarié constituaient des contrats de travail à durée déterminée puisqu'ils comportaient l'objet de la mission ponctuelle confiée au salarié et, d'autre part, par motifs propres, qu'il était d'usage constant, conformément aux articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail, de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée au niveau du secteur d'activité concerné et pour l'emploi en cause ;

Attendu cependant que, selon les articles L. 122-1-1, 3 et L. 122-3-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée conclu dans les secteurs d'activités définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu où il est d'usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ;

Et attendu qu'un ordre de mission de l'employeur ne comportant pas la signature du salarié ne peut être assimilé à un contrat de travail écrit au sens de l'article L. 122-3-1 du code du travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens ;

CASSE ET ANNULE, à l'exception de la fixation des créances de rappels de salaire et de congés payés, l'arrêt rendu le 28 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1e79ba5988459c53dcb

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1e79ba5988459c53dcb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mai 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.