Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-42.106
Arrêt du 22 mars 2006Pourvoi n° 04-42.106
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X. a été engagé le 4 octobre 1999 en qualité d'aide menuisier par la société MCGM, entreprise de pompes funèbres, par un premier contrat de travail à durée déterminée de six mois pour "surcroît d'activité" puis par un second contrat à durée déterminée pour la période du 4 mars 2000 au 4 août 2000 pour "surcroît d'activité, augmentation de décès"; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des contrats en une relation à durée indéterminée et de demandes en paiement de diverses sommes.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait été recruté par des contrats à durée déterminée successifs, en raison d'un surcroît d'activité qui était réel à la date de conclusion de ces contrats de travail, a légalement justifié sa décision.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé le 4 octobre 1999 en qualité d'aide menuisier par la société MCGM, entreprise de pompes funèbres, par un premier contrat de travail à durée déterminée de six mois pour "surcroît d'activité" puis par un second contrat à durée déterminée pour la période du 4 mars 2000 au 4 août 2000 pour "surcroît d'activité, augmentation de décès" ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des contrats en une relation à durée indéterminée et de demandes en paiement de diverses sommes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 février 2003) d'avoir rejeté sa demande de requalification des contrats de travail alors, selon le moyen, que le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; que si un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu lorsque l'employeur doit faire face à un accroissement temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise, ce surcroît d'activité doit pouvoir être dès la conclusion du contrat, raisonnablement anticipé en raison d'événements précis, limités dans le temps et dont la survenance est certaine ; que l'augmentation de décès invoquée par la société MCGM pour tenter de justifier la conclusion avec M. X... d'un second contrat de travail à durée déterminée pour une période de cinq mois le jour même de l'arrivée à échéance du précédent contrat, ne pouvait être raisonnablement anticipée à l'avance ; que dès lors, en se bornant à énoncer que l'employeur justifiait d'un surcroît d'activité sans rechercher si, au jour de leur conclusion, les contrats de travail à durée déterminée étaient justifiés par une prévision temporaire, raisonnable et identifiable de surcroît d'activité, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-1-1 et L. 122-3-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait été recruté par des contrats à durée déterminée successifs, en raison d'un surcroît d'activité qui était réel à la date de conclusion de ces contrats de travail, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724d3cd58014677418aca
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724d3cd58014677418aca.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 mars 2006.
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