Code du travail

Article L. 122-3-1 : texte et décisions associées – page 14

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Décisions associées493
Statut du texteVersion antérieure
Période6 février 1982 – 14 juillet 1990

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-1

493 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-42.863

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 122-3-1, L. 122-3-13, L. 322-4-8 et L. 322-4-8-1 du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Encourt dès lors la cassation, la cour d'appel qui tire de divers documents et écrits, autres que le contrat de travail, que le salarié a bénéficié d'un contrat " emploi-solidarité " à durée déterminée.

158

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-46.628

Cour de cassation

nouvelle convention de six mois car les contrats emploi-solidarité peuvent être renouvelés deux fois dans la limite de la durée maximale de 24 mois en ce qui concerne les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, a violé le texte susvisé et les articles L. 322-4-8 du Code du travail et 2 du Code civil ; 3 / qu'il résulte des articles L. 122-3-13 et L. 122-3-1 du Code du travail que le défaut de transmission du contrat au salarié dans les deux jours de l'embauche n'est pas une cause de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée ; qu'ainsi la cour d'appel, en jugeant que la réglementation des contrats à durée déterminée avait été méconnue dès lors que le contrat du 7 mars 1995 au 6 mars 1996 n'avait été remis à Mlle X...

159

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-47.594

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 12 janvier 2000 en qualité d'hôtesse de caisse par la société Maison Chantry selon contrat à durée déterminée d'une durée de deux ans ; que le contrat a pris fin le 11 janvier 2002 ; que, soutenant que le contrat était un contrat initiative-emploi irrégulièrement conclu, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat en un contrat à durée indéterminée ; Attendu que pour rejeter la demande de requalification du contrat, l'arrêt attaqué retient, par motifs

160

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2006, 04-41.272

Cour de cassation

Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le contrat de travail avait été rompu le 31 décembre 2001 sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Siabois au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 1131 du Code civil et L. 122-3-1 du Code du travail ; Mais attendu que le contrat de travail à durée déterminée conclu le 1er octobre 2001, alors que M. X...

161

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 04-46.848

Cour de cassation

de requalification égales au moins à un mois de salaire que de contrats de travail à durée déterminée requalifié et d'avoir ainsi limité leur indemnisation à une seule indemnité d'un montant de 2 000 euros, alors, selon le moyen que, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, alinéa 1er, L. 122-3-10, alinéa 1er, L. 122-3-11 et L.

162

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2006, 04-41.710

Cour de cassation

qu'il a a assuré ensuite la direction de l'usine d'Edison jusqu'à son licenciement prononcé le 31 octobre 2001 par la société Novembal ; que le contrat initial contenait une clause attributive de compétence aux juridictions des Etats-Unis d'Amérique ; Attendu que, pour des motifs pris de la violation des articles L. 121-1 du Code du travail, de manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-3-1 du Code du travail, ensemble les articles 14 et 15 du Code civil, violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, violation par refus d'application des articles 14 et 15 du Code civil et fausse application de l'article 1134 du même Code, M. X...

163

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2005, 03-46.599

Cour de cassation

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la salariée de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis pour des motifs tirés de la violation des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a fait ressortir que l'inexécution du préavis par la salariée avait été décidée d'un commun accord entre les parties, n'encourt pas les griefs du moyen ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

165

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 03-48.369

Cour de cassation

supplémentaires et des congés payés y afférents, une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour rupture abusive ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 2003) d'avoir requalifié la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, alors, selon le moyen, que si l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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166

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-46.431

Cour de cassation

motif ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le contrat de travail passé entre les parties était conclu pour une durée indéterminée et ne mentionnait pas qu'il s'agissait d'une convention d'évaluation en milieu de travail, ce dont il résulte qu'il ne comportait pas la définition précise de son motif, la cour d'appel a violé les articles L. 122-2 et L. 122-3-1 du Code du travail ; 2 / que le contrat de travail, comme toute convention synallagmatique, résulte d'un accord de volontés concrétisé par la concordance entre une offre de contracter et une acceptation ; qu'en jugeant que la convention signée entre M. X... et lui-même ne pouvait s'analyser en un contrat de travail, alors que la cour d'appel avait constaté qu'il avait répondu à une offre d'emploi proposée par M. X...

167

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2005, 03-42.596

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail que le contrat de travail à durée déterminée doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours de son embauche, et que sa transmission tardive pour signature équivaut à une absence d'écrit qui entraîne la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée.

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