Code du travail
Article L. 122-3-1 : texte et décisions associées – page 14
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Article L. 122-3-1
Le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il doit, notamment, comporter :
- le nom et la qualification du salarié remplacé lorsqu'il est conclu au titre du 1° de l'article L. 122-1-1 ;
- la date d'échéance du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
- la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
- la désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si ce poste figure sur la liste prévue à l'article L. 231-3-1, de l'emploi occupé ou, lorsqu'il est conclu au titre du 2° de l'article L. 122-2, de la nature des activités auxquelles participe l'intéressé durant son séjour dans l'entreprise ;
- l'intitulé de la convention collective applicable ;
- la durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
- le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire ;
- le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
Le contrat de travail doit être transmis au salarié, au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-3-1 — 3 janvier 1973
- L122-3-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-46.628
Cour de cassationnouvelle convention de six mois car les contrats emploi-solidarité peuvent être renouvelés deux fois dans la limite de la durée maximale de 24 mois en ce qui concerne les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, a violé le texte susvisé et les articles L. 322-4-8 du Code du travail et 2 du Code civil ; 3 / qu'il résulte des articles L. 122-3-13 et L. 122-3-1 du Code du travail que le défaut de transmission du contrat au salarié dans les deux jours de l'embauche n'est pas une cause de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée ; qu'ainsi la cour d'appel, en jugeant que la réglementation des contrats à durée déterminée avait été méconnue dès lors que le contrat du 7 mars 1995 au 6 mars 1996 n'avait été remis à Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-47.594
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 12 janvier 2000 en qualité d'hôtesse de caisse par la société Maison Chantry selon contrat à durée déterminée d'une durée de deux ans ; que le contrat a pris fin le 11 janvier 2002 ; que, soutenant que le contrat était un contrat initiative-emploi irrégulièrement conclu, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat en un contrat à durée indéterminée ; Attendu que pour rejeter la demande de requalification du contrat, l'arrêt attaqué retient, par motifs
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2006, 04-41.272
Cour de cassationSur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le contrat de travail avait été rompu le 31 décembre 2001 sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Siabois au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 1131 du Code civil et L. 122-3-1 du Code du travail ; Mais attendu que le contrat de travail à durée déterminée conclu le 1er octobre 2001, alors que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 04-46.848
Cour de cassationde requalification égales au moins à un mois de salaire que de contrats de travail à durée déterminée requalifié et d'avoir ainsi limité leur indemnisation à une seule indemnité d'un montant de 2 000 euros, alors, selon le moyen que, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, alinéa 1er, L. 122-3-10, alinéa 1er, L. 122-3-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2006, 04-41.710
Cour de cassationqu'il a a assuré ensuite la direction de l'usine d'Edison jusqu'à son licenciement prononcé le 31 octobre 2001 par la société Novembal ; que le contrat initial contenait une clause attributive de compétence aux juridictions des Etats-Unis d'Amérique ; Attendu que, pour des motifs pris de la violation des articles L. 121-1 du Code du travail, de manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-3-1 du Code du travail, ensemble les articles 14 et 15 du Code civil, violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, violation par refus d'application des articles 14 et 15 du Code civil et fausse application de l'article 1134 du même Code, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2005, 03-46.599
Cour de cassationAttendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la salariée de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis pour des motifs tirés de la violation des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a fait ressortir que l'inexécution du préavis par la salariée avait été décidée d'un commun accord entre les parties, n'encourt pas les griefs du moyen ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 04-44.823
Cour de cassationLa mention dans un contrat de travail à durée déterminée qu'il est conclu pour faire face à un accroissement temporaire d'activité constitue le motif précis exigé par l'article L. 122-3-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 03-48.369
Cour de cassationsupplémentaires et des congés payés y afférents, une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour rupture abusive ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 2003) d'avoir requalifié la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, alors, selon le moyen, que si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-46.431
Cour de cassationmotif ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le contrat de travail passé entre les parties était conclu pour une durée indéterminée et ne mentionnait pas qu'il s'agissait d'une convention d'évaluation en milieu de travail, ce dont il résulte qu'il ne comportait pas la définition précise de son motif, la cour d'appel a violé les articles L. 122-2 et L. 122-3-1 du Code du travail ; 2 / que le contrat de travail, comme toute convention synallagmatique, résulte d'un accord de volontés concrétisé par la concordance entre une offre de contracter et une acceptation ; qu'en jugeant que la convention signée entre M. X... et lui-même ne pouvait s'analyser en un contrat de travail, alors que la cour d'appel avait constaté qu'il avait répondu à une offre d'emploi proposée par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2005, 03-42.596
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail que le contrat de travail à durée déterminée doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours de son embauche, et que sa transmission tardive pour signature équivaut à une absence d'écrit qui entraîne la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 03-43.214
Cour de cassationLorsque le juge requalifie une succession de contrats de travail à durée déterminée conclus avec le même salarié en contrat de travail à durée indéterminée, il ne doit accorder qu'une indemnité de requalification dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2005, 03-42.072
Cour de cassationde contrat de travail à temps plein, sans cependant rechercher le nombre d'heures de travail réellement effectuées par celui-ci pour son compte, la cour d'appel, qui a, par ailleurs, jugé qu'il était douteux que le salarié ait travaillé à temps plein sur la propriété, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'en application des articles L. 122-3-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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