Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-44.823

Arrêt du 28 septembre 2005Pourvoi n° 04-44.823

Publié au BulletinContrat de travailCDD / intérimRequalification
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mai 2004) de l'avoir débouté de sa demande en requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel ayant constaté que le contrat précisait qu'il était conclu pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, ce qui constituait le.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé par l'association Mission locale de Marseille en qualité de conseiller d'insertion, suivant contrat à durée déterminée conclu "pour accroissement temporaire d'activité", pour la période du 5 mars au 31 décembre 1999 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mai 2004) de l'avoir débouté de sa demande en requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen, que le contrat ne mentionnait qu'un "accroissement temporaire d'activité" ce qui ne constitue pas un motif précis tel que prévu par l'article L. 122-3-1 du Code du travail; qu'en retenant que cette mention recouvrait celle de surcroît d'activité, laquelle était insuffisante et ne figurait pas en tout état de cause au contrat de travail, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-3-1 du Code du travail, ainsi que des articles 7 du Nouveau code de procédure civile, 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L.122-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que le contrat précisait qu'il était conclu pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, ce qui constituait le motif précis exigé par l'article L. 122-3-1 du Code du travail, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetContrat de travailCDD / intérimRequalification

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1d89ba5988459c53cfd

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1d89ba5988459c53cfd.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 septembre 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.