Code du travail
Article L. 122-3-1 : texte et décisions associées – page 15
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Article L. 122-3-1
Le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il doit, notamment, comporter :
- le nom et la qualification du salarié remplacé lorsqu'il est conclu au titre du 1° de l'article L. 122-1-1 ;
- la date d'échéance du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
- la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
- la désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si ce poste figure sur la liste prévue à l'article L. 231-3-1, de l'emploi occupé ou, lorsqu'il est conclu au titre du 2° de l'article L. 122-2, de la nature des activités auxquelles participe l'intéressé durant son séjour dans l'entreprise ;
- l'intitulé de la convention collective applicable ;
- la durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
- le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire ;
- le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
Le contrat de travail doit être transmis au salarié, au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-3-1 — 3 janvier 1973
- L122-3-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 02-42.993
Cour de cassationtermes d'un contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, sans encourir les griefs du moyen, a constaté que le premier contrat à durée déterminée n'avait pas été signé par le salarié et que le second ne lui avait pas été transmis dans le délai de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SARL Segi, en redressement judiciaire, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-42.746
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail et l'article 620, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... a été engagé le 22 janvier 1998 par la société MT Conseil en qualité de "préparateur VN/VO", aux termes d'un contrat à durée déterminée de vingt-quatre mois avec effet à compter du 23 décembre 1997 ; que la société MT Conseil a été déclarée en liquidation judiciaire le 10 février 1998 et M. X... licencié pour motif économique le 23 février 1998 ; que le salarié, s'estimant titulaire d'un contrat initiative-emploi rompu sans motif légitime, a saisi la juridiction prud'homale
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2005, 02-47.673
Cour de cassation, d'une prime de vacances, d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à admettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles L. 122-3-13, 1er alinéa, et L. 122-3-1, 1er alinéa, du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande en requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a retenu que les parties avaient eu l'intention de satisfaire à l'exigence de mention sur le contrat de travail à durée déterminée de la qualification de la salariée remplacée en régularisant un contrat qui stipulait que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2005, 03-42.727
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deuxième et quatrième moyens réunis : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-3-1 du Code du travail, ensemble l'accord collectif du 16 décembre 1991 annexé à la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ; Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes, que l'enquêteur qui est chargé par un employeur d'effectuer des enquêtes par sondage est recruté soit comme enquêteur vacataire, occasionnel, dont l'emploi est par nature temporaire dans les conditions définies par les articles L. 122-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 03-42.529
Cour de cassationentre les parties et expressément visé par cette convention n'avait pas été valablement conclu à durée déterminée au regard du n° 1 de l'article L. 122-2 du Code du travail du fait que le motif y mentionné n'était pas contrat initiative-emploi mais un surcroît de travail non explicité, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ; 2 / qu'une durée de 24 mois n'est pas en soi incompatible avec le caractère temporaire d'un surcroît de travail et la mention d'un tel motif est suffisante pour satisfaire aux exigences de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2005, 02-45.066
Cour de cassationde travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et de demandes en paiement d'indemnités de rupture ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que le contrat à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif ; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2005, 03-41.302
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé en qualité de maçon le 11 octobre 1999 par M. Y..., entrepreneur, aux termes d'un contrat à durée déterminée conclu pour une période allant jusqu'à la "fin de chantier", d'au maximum 18 mois ; que l'entreprise a été déclarée en liquidation judiciaire le 30 août 2000 ; que par courrier du 8 septembre 2000, le liquidateur judiciaire a notifié au salarié l'arrêt des activités de l'entreprise et l'impossibilité de poursuivre l'exécution de son contrat de travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour voir
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2005, 03-40.431
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 29 janvier 1999 par la société Marido cuisines en qualité d'agent d'entretien, aux termes d'un contrat à durée déterminée de 24 mois ; que la société a été déclarée en liquidation judiciaire le 9 août 2000 et, par courrier du 14 août 2000, le mandataire-liquidateur judiciaire a notifié à la salariée la rupture de son contrat de travail ; que s'estimant titulaire d'un contrat à durée déterminée d'accès à l'emploi rompu sans motif légitime, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, à titre de dommages-intérêts, le paiement d'une somme égale au montant des rémunérations qu'elle aurait perçues…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2005, 02-42.710
Cour de cassationet condamné l'association au paiement d'indemnités à ce titre et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce, pour des motifs pris d'une violation de l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor An III, d'une violation de l'article L. 121-1 du Code du travail, et d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-3-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-45.342
Cour de cassationLa possibilité donnée à l'employeur de conclure avec le même salarié des contrats à durée déterminée successifs pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Il en résulte que l'employeur ne peut recourir de façon systématique aux contrats à durée déterminée de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 03-42.961
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que Mlle X... a été engagée, à compter du 1er septembre 1997, en qualité de laborantine, par la société Color, par contrat de travail à durée déterminée de deux ans ; que la relation contractuelle a été rompue le 11 septembre 1998, à la suite de la mise en liquidation judiciaire de l'entreprise ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir une indemnisation pour rupture anticipée de son contrat ; qu'intervenant à l'instance, l'AGS a demande la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2004, 03-40.469
Cour de cassationcaractère temporaire ; de sorte qu'en affirmant que les tâches diverses remplies par Mlle X... dans différentes émissions seraient liées à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé, l'article D. 121-2 du Code du travail et l'accord inter-branche du 12 octobre 1998 ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-3-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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