Code du travail
Article L. 122-3-1 : texte et décisions associées – page 16
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Article L. 122-3-1
Le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il doit, notamment, comporter :
- le nom et la qualification du salarié remplacé lorsqu'il est conclu au titre du 1° de l'article L. 122-1-1 ;
- la date d'échéance du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
- la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
- la désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si ce poste figure sur la liste prévue à l'article L. 231-3-1, de l'emploi occupé ou, lorsqu'il est conclu au titre du 2° de l'article L. 122-2, de la nature des activités auxquelles participe l'intéressé durant son séjour dans l'entreprise ;
- l'intitulé de la convention collective applicable ;
- la durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
- le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire ;
- le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
Le contrat de travail doit être transmis au salarié, au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-3-1 — 3 janvier 1973
- L122-3-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2004, 03-40.470
Cour de cassationdétermine par la considération que Mme X... aurait assumé pendant plus de 10 ans avec constance et régularité les mêmes tâches, sans tenir compte des pièces versées aux débats d'où il résultait qu'en réalité elle avait occupé divers postes aussi divers que comédienne, costumière, figurante, habilleuse ou styliste ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2004, 02-42.284
Cour de cassationUn contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit ; à défaut, il est réputé à durée indéterminée. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, en l'état de contrats à durée déterminée emploi-solidarité et emploi consolidé passés par une commune avec un salarié, infirme la décision d'un conseil de prud'hommes qui avait prononcé la requalification en contrat à durée indéterminée en raison de l'absence d'écrit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-45.286
Cour de cassationl'employeur à payer à la salariée une indemnité de requalification, alors, selon le moyen, que le contrat emploi-solidarité est, en vertu de l'article L. 322-4-8 du Code du travail, un contrat de travail de droit privé à durée déterminée et à temps partiel conclu en application de l'article L. 122-2 du même Code ; que lui est donc applicable l'article L. 122-3-13 dudit Code, dont il résulte que seule la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-46.458
Cour de cassation; qu'estimant avoir bénéficié d'un contrat à durée indéterminée à temps plein jusqu'au 31 août 1999, alors que l'employeur soutenait que le contrat avait été conclu à temps partiel pour une durée de trois mois, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche et le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche réunis : Vu les articles L. 122-3-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2004, 03-48.234
Cour de cassationEn vertu de l'article L. 129-2, paragraphe 4, du Code du travail et de l'article 5 de l'accord paritaire du 13 octobre 1995 sur les chèques emploi-service figurant à l'annexe III de la Convention collective nationale des salariés du particulier employeur, pour les emplois dont la durée n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, l'employeur et le salarié qui utilisent le chèque emploi-service sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3 du Code du travail. La conclusion d'un contrat de travail écrit n'est donc pas obligatoire, le " chèque emploi-service " en tenant lieu.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 02-44.467
Cour de cassationet sérieuse et pour licenciement nul et d'irrégularités de procédure ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen tiré de la violation de la loi en ce qui concerne le contrat à durée déterminée, tel qu'il figure dans le mémoire annexé : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, alinéa 1er, L. 122-3-10, alinéa 1er, L. 122-3-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-43.249
Cour de cassationDès lors qu'elle avait constaté qu'un salarié, engagé par une société d'exploitation d'autoroutes selon vingt-deux contrats à durée déterminée successifs, effectuait toujours des tâches identiques avec la même qualification pour remplacer les salariés absents dans plusieurs postes de péage et que la régularité des absences dans cette zone géographique étendue entraînait un renouvellement systématique des engagements conclu avec celle-ci, la cour d'appel a pu décider qu'il avait été engagé pour occuper durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et en a exactement déduit qu'il y avait lieu de requalifier ces contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-40.927
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-13, 2e alinéa du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 25 janvier 2001 par la société Transmatec industrie suivant contrat à durée déterminée devant expirer le 25 juin 2001 ; que son employeur ayant mis fin à son contrat de travail le 27 mars 2001, il a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour accueillir la demande du salarié en requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de provision sur l'indemnité pour licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-44.860
Cour de cassationrequalification et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, tel qu'il figure au mémoire annexé : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-3-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsqu'un contrat est conclu en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 01-47.144
Cour de cassationd'indemnités de rupture et de rappels de salaire au titre d'heures supplémentaires ; Sur les deuxième et troisième moyens, tel qu'ils figurent en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a retenu, d'une part, qu'il résultait de la nature même de la prestation sollicitée et des termes du contrat de travail que le motif de celui-ci résidait directement dans la mise en oeuvre d'un emploi saisonnier, et, d'autre part, que le contrat de travail à durée déterminée souscrit par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2004, 02-40.231
Cour de cassationLes dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail relatives au contrat à durée déterminée ont été édictées dans un souci de protection du salarié, qui peut seul se prévaloir de leur inobservation. Il en résulte que l'AGS n'est pas recevable, sauf fraude qu'il lui appartient de démontrer, à demander la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2004, 02-41.887
Cour de cassationa, le 15 juillet 1999, pour motif économique, licencié onze salariés dont Mme X..., titulaire depuis le 1er janvier 1999 d'un contrat de travail à durée indéterminée et auparavant engagée selon contrats à durée déterminée ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé : Attendu que pour des motifs tirés d'une violation des articles L.122-3-1 et L.122-3-13 du Code du travail, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 14 décembre 2001) d'avoir débouté Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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