Code du travail
Article L. 122-3-1 : texte et décisions associées – page 17
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Texte disponible
Article L. 122-3-1
Le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il doit, notamment, comporter :
- le nom et la qualification du salarié remplacé lorsqu'il est conclu au titre du 1° de l'article L. 122-1-1 ;
- la date d'échéance du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
- la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
- la désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si ce poste figure sur la liste prévue à l'article L. 231-3-1, de l'emploi occupé ou, lorsqu'il est conclu au titre du 2° de l'article L. 122-2, de la nature des activités auxquelles participe l'intéressé durant son séjour dans l'entreprise ;
- l'intitulé de la convention collective applicable ;
- la durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
- le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire ;
- le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
Le contrat de travail doit être transmis au salarié, au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-3-1 — 3 janvier 1973
- L122-3-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2004, 02-41.606
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que l'absence d'un écrit a pour seul effet de faire présumer que le contrat a été conclu pour un horaire normal, l'employeur pouvant combattre cette présomption en rapportant la preuve que le travail était à temps partiel ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen ; Vu les articles L. 122-1, L. 122-3-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2004, 02-40.744
Cour de cassationLes contrats initiative-emploi à durée déterminée qui sont des contrats conclus au titre du 1° de l'article L. 122-2 du Code du travail, doivent, en application de l'article L. 122-3-1 être établis par écrit et comporter la définition précise de leur motif, à défaut de quoi ils sont réputés conclus pour une durée indéterminée ; lorsque le contrat de travail à durée déterminée ne mentionne pas qu'il s'agit d'un contrat initiative-emploi, il en résulte qu'il ne comporte pas la définition précise de son motif, peu important l'existence de la convention de droit public passée entre l'employeur et l'Etat et les mentions des bulletins de paie ; il doit être, en conséquence, réputé conclu pour une durée indéterminée.
Cour d'appel de Lyon, 28 janvier 2004, 2001/00475
Cour d'appelfaute d'avoir régulièrement informé de ses droits par l'employeur ; Que c'est également à juste titre que le Conseil de Prud'hommes, après avoir constaté que le contrat à durée déterminée en vertu duquel Monsieur Y... avait été engagé le 25 août 1995 ne contenait aucune définition du motif justifiant le recours à un tel contrat, telle que prévue à l'article L 122-3-1 du code du travail, devait être requalifié en contrat à durée indéterminée et que, même si la les relations de travail s'étaient poursuivies à l'expiration du dernier contrat à durée déterminée, Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2004, 01-46.938
Cour de cassationl'annexe II de la convention collective applicable énonce que les personnes employées en contrat à durée déterminée pendant les congés scolaires sont considérés comme occasionnels, y compris les directeurs, tels que Mme X..., qui se voit donc exclure du bénéfice de la prime de précarité ainsi que de la prime de pause" ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui faisait valoir qu'aux termes de l'article L. 122-3-1 du Code du travail le contrat de travail à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif et qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 212-1-1, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2003, 01-44.846
Cour de cassation; que la cour d'appel a requalifié le contrat emploi consolidé en un contrat à durée indéterminée et a condamné l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de la rupture s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 27 juin 2001) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 ) qu'aux termes de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, tout contrat conclu en méconnaissance de l'article L. 122-3-1, alinéa l , du même Code, qui précise que le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, est réputé à durée indéterminée ; que si le dernier alinéa de l'article L.
Cour d'appel de Lyon, 1 décembre 2003, 03/01543
Cour d'appel; elle demande à la Cour de confirmer les indemnités qui lui ont été allouées par le Conseil de Prud'hommes. Elle sollicite à nouveau la remise sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard de l'attestation ASSEDIC et du certificat de travail et réclame la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Motifs et décision Sur la nature du contrat de travail, L'article L.122-3-1 du code du travail et l'article 10 de l'accord interprofessionnel du 24 mars 1990 imposent que tout contrat à durée déterminée soit établi par écrit ; l'écrit est exigé pour tous contrats à durée déterminée qu'ils aient été conclus pour effectuer un remplacement, pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, dans le cadre d'une activité saisonnière ou au titre d'un usage.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 01-44.133
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-3-1 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le contrat de travail à durée déterminée doit indiquer notamment la durée de la période d'essai éventuellement prévue ; Attendu que Mme X... a été engagée, en qualité de secrétaire et hôtesse d'accueil, par M. Y..., exploitant un Centre de contrôle technique automobile, par un contrat à durée déterminée pour une durée de 12 mois à compter du 1er septembre 1998 ; que la salariée a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie du 29 septembre au 10 octobre 1998 ; que le 8 octobre 1998, l'employeur a adressé à celle-ci une lettre l'informant de la prorogation de la période d'essai d'un mois après le congé de maladie ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 01-44.145
Cour de cassationque cette simple constatation conduit à considérer le contrat à durée déterminée litigieux comme un contrat initiative-emploi parfaitement régulier au regard de ses mentions et de sa durée ; Mais attendu que les contrats initiative-emploi à durée déterminée, qui sont des contrats conclus au titre du 1 de l'article L. 122-2 du Code du travail, doivent, en application du 1 alinéa de l'article L.
Cour d'appel de Paris, 9 septembre 2003, 2002/38291
Cour d'appelPar jugement du 19 juin 2002, le conseil de prud'hommes a renvoyé les parties devant le bureau de conciliation. Mme X... a interjeté appel. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 16 juin 2003. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la recevabilité de l'appel. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article L.122-3-13, alinéa 2, du Code du travail, lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement qui doit statuer au fond dans le délai d'un mois de sa saisine.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-43.217
Cour de cassationl'"accroissement temporaire d'activité" d'Air France lié à la création de la délégation régionale à Moscou, tout en constatant que ce motif avait été substitué par avenant du 10 janvier 1996 à celui des "besoins saisonniers" initialement mentionné dans le contrat conclu le 18 octobre 1995, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2003, 02-45.092
Cour de cassationL'absence dans le contrat de travail d'un salarié à temps partiel de mention relative à la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ne justifie la requalification de ce contrat en contrat à temps complet que s'il est établi que ce salarié était placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il se trouvait dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-40.296
Cour de cassationhippiques, appartenant à un secteur reconnu où il est d'usage constant de recourir à des contrats à durée déterminée, de sorte qu'en se déterminant, en l'espèce, par la circonstance inopérante que le motif du recours à un contrat à durée déterminée n'aurait pas été explicite, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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