Code du travail

Article L. 122-3-1 : texte et décisions associées – page 18

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Décisions associées492
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-1

492 décisions
205

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-40.306

Cour de cassation

hippiques, appartenant à un secteur reconnu où il est d'usage constant de recourir à des contrats à durée déterminée, de sorte qu'en se déterminant, en l'espèce, par la circonstance inopérante que le motif du recours à un contrat à durée déterminée n'aurait pas été explicite, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

206

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-40.757

Cour de cassation

contrats de travail à durée déterminée en contrats à durée indéterminée, et d'obtenir la reconstitution de leur carrière ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur les deuxième et troisième moyens : Vu les articles L. 122-3-1 du Code du travail et 1134 du Code civil, ensemble les dispositions de la Convention collective d'entreprise du GIE Pari mutuel hippodrome ; Attendu que pour débouter MM. X... et Y...

207

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 02-44.849

Cour de cassation

hippiques, appartenant à un secteur reconnu où il est d'usage constant de recourir à des contrats à durée déterminée, de sorte qu'en se déterminant, en l'espèce, par la circonstance inopérante que le motif du recours à un contrat à durée déterminée n'aurait pas été explicite, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

208

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2003, 01-00.332

Cour de cassation

1 / que si l'article 31 de la loi du 2 juillet 1990 confère à la Poste la faculté de recourir à des agents contractuels dans les conditions du Code du travail, cette disposition n'autorise pas cet exploitant public à recourir à des agents recrutés par contrats à durée déterminée pour faire obstacle à l'exercice du droit de grève reconnu à ses agents comme aux salariés de droit privé, cet objectif étant prohibé par l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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209

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 01-40.937

Cour de cassation

En cas de conclusion d'un contrat à durée déterminée en vue du remplacement d'un salarié absent, l'employeur n'est pas tenu, aux termes de l'article L. 122-1-1, 1° du Code du travail, d'affecter le salarié recruté en remplacement au poste même occupé par la personne absente. Dès lors, en énonçant que l'employeur ne faisait qu'user de son pouvoir de direction en affectant le remplaçant à d'autres tâches suivant l'évolution de l'organisation de l'entreprise pendant ce remplacement, une cour d'appel justifie légalement sa décision.

210

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 01-42.304

Cour de cassation

; qu'en décidant néanmoins que la relation s'était poursuivie dans le cadre d'un second contrat de travail à durée déterminée, sans avoir préalablement constaté que Mlle X... avait donné par écrit son accord pour que les relations contractuelles se poursuivent dans les conditions antérieures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ;" Mais attendu qu'il résulte de l'article 122-3-14 du Code du travail que les dispositions des articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du même Code ne s'appliquent pas au contrat de travail temporaire ; que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

211

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2003, 00-45.392

Cour de cassation

Les dérogations prévues par l'article L. 6161-7, dernier alinéa du Code de la santé publique (ancien article L. 715-7) aux principes fondamentaux du régime du contrat de travail à durée déterminée autorisent la conclusion de contrat de travail à durée déterminée sans comporter la définition précise de son motif au sens de l'article L. 122-3-1 du Code du travail.

212

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 01-40.665

Cour de cassation

Dès lors qu'un contrat à durée déterminée n'a pas été établi par écrit, conformément à l'aticle L. 122-3-1 du Code du travail, il est réputé à durée indéterminée, ainsi que le prévoient tant la disposition précitée que l'article L. 122-3-13, alinéa 1er du même Code. C'est dès lors à bon droit qu'en l'absence d'écrit une cour d'appel requalifie un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et condamne l'employeur à payer au salarié l'indemnité légale de requalification.

213

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 01-41.974

Cour de cassation

1 / que comporte un motif précis permettant de définir le cas de recours et d'apprécier le respect des dispositions légales le contrat qui indique l'embauche du salarié pour l'exécution d'une tâche précise et non durable à savoir des travaux d'électricité au sein de la direction des Chantiers navals de Brest ; que la cour d'appel, en requalifiant le contrat de travail, a donc violé l'article L.

214

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 00-46.200

Cour de cassation

de la Cour de Cassation, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, un mémoire contenant l'énoncé des moyens de cassation ; D'où il suit que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Sur le moyen soulevé d'office après avertissement donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le contrat de travail conclu le 4 janvier 1996 entre les parties était réputé à durée indéterminée, et débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, l'arrêt attaqué énonce qu'en application des dispositions conjuguées des articles L. 122-2 et L. 322-4-2 du Code du travail, les contrats initiative-emploi, tel celui conclu par M. X...

215

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2003, 01-40.787

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsqu'un contrat est conclu en application de l'article L. 122-1-1.1 du Code du travail, il doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé ; qu'en l'absence de cette mention, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée et l'employeur ne peut écarter la présomption légale ainsi instituée en apportant la preuve de la connaissance qu'avait le salarié de la qualification de la personne remplacée ; Attendu que Mme X... a été engagée par la société Europa Discount en qualité de caissière entre

216

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2003, 00-46.065

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-1 et L. 322-4-8 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé par l'association Radio Marseillette en qualité d'animateur radio dans le cadre d'un contrat emploi-solidarité conclu pour la période du 15 mai au 14 août 1997 ; que le 10 juin 1997, l'employeur a rompu ce contrat de travail en se prévalant d'une rupture en cours de période d'essai ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ainsi que le paiement d'indemnités de rupture, d'un rappel de salaire et de frais de prospection ;

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