Code du travail
Article L. 122-3-1 : texte et décisions associées – page 18
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Article L. 122-3-1
Le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il doit, notamment, comporter :
- le nom et la qualification du salarié remplacé lorsqu'il est conclu au titre du 1° de l'article L. 122-1-1 ;
- la date d'échéance du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
- la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
- la désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si ce poste figure sur la liste prévue à l'article L. 231-3-1, de l'emploi occupé ou, lorsqu'il est conclu au titre du 2° de l'article L. 122-2, de la nature des activités auxquelles participe l'intéressé durant son séjour dans l'entreprise ;
- l'intitulé de la convention collective applicable ;
- la durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
- le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire ;
- le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
Le contrat de travail doit être transmis au salarié, au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-3-1 — 3 janvier 1973
- L122-3-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-40.306
Cour de cassationhippiques, appartenant à un secteur reconnu où il est d'usage constant de recourir à des contrats à durée déterminée, de sorte qu'en se déterminant, en l'espèce, par la circonstance inopérante que le motif du recours à un contrat à durée déterminée n'aurait pas été explicite, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-40.757
Cour de cassationcontrats de travail à durée déterminée en contrats à durée indéterminée, et d'obtenir la reconstitution de leur carrière ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur les deuxième et troisième moyens : Vu les articles L. 122-3-1 du Code du travail et 1134 du Code civil, ensemble les dispositions de la Convention collective d'entreprise du GIE Pari mutuel hippodrome ; Attendu que pour débouter MM. X... et Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 02-44.849
Cour de cassationhippiques, appartenant à un secteur reconnu où il est d'usage constant de recourir à des contrats à durée déterminée, de sorte qu'en se déterminant, en l'espèce, par la circonstance inopérante que le motif du recours à un contrat à durée déterminée n'aurait pas été explicite, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2003, 01-00.332
Cour de cassation1 / que si l'article 31 de la loi du 2 juillet 1990 confère à la Poste la faculté de recourir à des agents contractuels dans les conditions du Code du travail, cette disposition n'autorise pas cet exploitant public à recourir à des agents recrutés par contrats à durée déterminée pour faire obstacle à l'exercice du droit de grève reconnu à ses agents comme aux salariés de droit privé, cet objectif étant prohibé par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 01-40.937
Cour de cassationEn cas de conclusion d'un contrat à durée déterminée en vue du remplacement d'un salarié absent, l'employeur n'est pas tenu, aux termes de l'article L. 122-1-1, 1° du Code du travail, d'affecter le salarié recruté en remplacement au poste même occupé par la personne absente. Dès lors, en énonçant que l'employeur ne faisait qu'user de son pouvoir de direction en affectant le remplaçant à d'autres tâches suivant l'évolution de l'organisation de l'entreprise pendant ce remplacement, une cour d'appel justifie légalement sa décision.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 01-42.304
Cour de cassation; qu'en décidant néanmoins que la relation s'était poursuivie dans le cadre d'un second contrat de travail à durée déterminée, sans avoir préalablement constaté que Mlle X... avait donné par écrit son accord pour que les relations contractuelles se poursuivent dans les conditions antérieures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ;" Mais attendu qu'il résulte de l'article 122-3-14 du Code du travail que les dispositions des articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du même Code ne s'appliquent pas au contrat de travail temporaire ; que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2003, 00-45.392
Cour de cassationLes dérogations prévues par l'article L. 6161-7, dernier alinéa du Code de la santé publique (ancien article L. 715-7) aux principes fondamentaux du régime du contrat de travail à durée déterminée autorisent la conclusion de contrat de travail à durée déterminée sans comporter la définition précise de son motif au sens de l'article L. 122-3-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 01-40.665
Cour de cassationDès lors qu'un contrat à durée déterminée n'a pas été établi par écrit, conformément à l'aticle L. 122-3-1 du Code du travail, il est réputé à durée indéterminée, ainsi que le prévoient tant la disposition précitée que l'article L. 122-3-13, alinéa 1er du même Code. C'est dès lors à bon droit qu'en l'absence d'écrit une cour d'appel requalifie un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et condamne l'employeur à payer au salarié l'indemnité légale de requalification.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 01-41.974
Cour de cassation1 / que comporte un motif précis permettant de définir le cas de recours et d'apprécier le respect des dispositions légales le contrat qui indique l'embauche du salarié pour l'exécution d'une tâche précise et non durable à savoir des travaux d'électricité au sein de la direction des Chantiers navals de Brest ; que la cour d'appel, en requalifiant le contrat de travail, a donc violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 00-46.200
Cour de cassationde la Cour de Cassation, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, un mémoire contenant l'énoncé des moyens de cassation ; D'où il suit que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Sur le moyen soulevé d'office après avertissement donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le contrat de travail conclu le 4 janvier 1996 entre les parties était réputé à durée indéterminée, et débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, l'arrêt attaqué énonce qu'en application des dispositions conjuguées des articles L. 122-2 et L. 322-4-2 du Code du travail, les contrats initiative-emploi, tel celui conclu par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2003, 01-40.787
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsqu'un contrat est conclu en application de l'article L. 122-1-1.1 du Code du travail, il doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé ; qu'en l'absence de cette mention, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée et l'employeur ne peut écarter la présomption légale ainsi instituée en apportant la preuve de la connaissance qu'avait le salarié de la qualification de la personne remplacée ; Attendu que Mme X... a été engagée par la société Europa Discount en qualité de caissière entre
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2003, 00-46.065
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-1 et L. 322-4-8 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé par l'association Radio Marseillette en qualité d'animateur radio dans le cadre d'un contrat emploi-solidarité conclu pour la période du 15 mai au 14 août 1997 ; que le 10 juin 1997, l'employeur a rompu ce contrat de travail en se prévalant d'une rupture en cours de période d'essai ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ainsi que le paiement d'indemnités de rupture, d'un rappel de salaire et de frais de prospection ;
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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