Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-42.304
Arrêt du 30 avril 2003Pourvoi n° 01-42.304
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée comme assistante de consolidation le 27 juin 1997 par la société Manpower pour effectuer auprès de la société Hoecht Marion Roussel une mission d'intérim du 27 juin au 30 novembre 1997, avec faculté de report de l'échéance au 30 décembre 1997 ; que l'entreprise utilisatrice ayant souhaité la poursuite de la mission jusqu'au 30 avril 1998, la société Manpower a proposé à la salariée un avenant de renouvellement de son contrat de travail que celle-ci a signé en y apportant des modifications qui n'ont pas été acceptées par la société Manpower ; que cette société a adressé à la salariée le 16 décembre 1997, une lettre lui demandant de faire connaître si elle acceptait le renouvellement de son contrat aux conditions initiales ou si, au contraire, elle refusait ce renouvellement ; que la salariée n'a pas répondu à ce courrier mais a poursuivi sa mission après le terme du contrat initial ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la requalification de la mission en contrat à durée indéterminée et le paiement de différentes sommes ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 février 2001) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que, lorsque le salarié a été maintenu dans son emploi sans avoir donné par écrit son accord pour que les relations contractuelles se poursuivent dans les conditions antérieures, la poursuite de ces relations s'analyse en un contrat à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mlle X... avait conservé son poste au sein de l'entreprise utilisatrice au-delà du terme prévu par un contrat de travail à durée déterminée ; qu'en décidant néanmoins que la relation s'était poursuivie dans le cadre d'un second contrat de travail à durée déterminée, sans avoir préalablement constaté que Mlle X... avait donné par écrit son accord pour que les relations contractuelles se poursuivent dans les conditions antérieures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ;"
Mais attendu qu'il résulte de l'article 122-3-14 du Code du travail que les dispositions des articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du même Code ne s'appliquent pas au contrat de travail temporaire ; que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372400cd58014677410ff4
