Code du travail
Article L. 122-3-1 : texte et décisions associées – page 19
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Article L. 122-3-1
Le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il doit, notamment, comporter :
- le nom et la qualification du salarié remplacé lorsqu'il est conclu au titre du 1° de l'article L. 122-1-1 ;
- la date d'échéance du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
- la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
- la désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si ce poste figure sur la liste prévue à l'article L. 231-3-1, de l'emploi occupé ou, lorsqu'il est conclu au titre du 2° de l'article L. 122-2, de la nature des activités auxquelles participe l'intéressé durant son séjour dans l'entreprise ;
- l'intitulé de la convention collective applicable ;
- la durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
- le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire ;
- le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
Le contrat de travail doit être transmis au salarié, au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-3-1 — 3 janvier 1973
- L122-3-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2002, 01-40.126
Cour de cassationla définition de son motif ; que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail du 1er juillet 1996 ne comportait pas la mention précise de son motif, mais qui a dit que ce motif figurait dans la convention conclue avec l'Etat et que, les deux formant un tout, les mentions contenues dans un seul s'appliquaient aux deux, a violé l'article L. 122-3-1 du Code du travail ; Mais attendu que les dispositions prévues par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2002, 01-40.100
Cour de cassation122-1-2 du Code du travail que le contrat de travail qui a pour objet de pourvoir à un emploi à caractère saisonnier doit être conclu pour une durée minimale s'il ne comporte pas un terme précis, aucun texte ne prévoit que l'inobservation de cette formalité doit entraîner sa requalification en contrat à durée indéterminée ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1-1, L. 122-1-2 et L. 122-3-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article L. 122-1-2, III, du Code du travail que lorsque le contrat à durée déterminée est conclu au titre du 3 de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2002, 00-46.485
Cour de cassationla juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités ; Sur la seconde branche du moyen unique : Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette branche qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la première branche du moyen unique : Vu l'article L. 122-3-13, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, alinéa 1er, L. 122-3-10, alinéa 1er, L. 122-3-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2002, 00-46.788
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-3-1, 1er alinéa et L. 122-3-13, 1er alinéa, du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été embauchée le 21 avril 1992 par l'association CO 24 France, sans contrat écrit ; que, par lettre du 20 mai 1992, l'association a fait connaître à Mme X... qu'elle mettait fin à sa période d'essai ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir une indemnisation au titre de la rupture anticipée et injustifiée de son contrat de travail à durée déterminée ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande, l'arrêt énonce que l'article L. 122-3-1 du Code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2002, 00-44.403
Cour de cassationIl résulte des dispositions des articles L. 511-1 à L. 511-5 du Code des ports maritimes relatifs à l'organisation de la main-d'oeuvre dans les entreprises de manutention (dockers), que dans les ports maritimes concernés, les dockers sont classés entre la catégorie des ouvriers dockers professionnels (mensualisés ou intermittents) et ouvriers dockers occasionnels ; que les entreprises de manutention portuaire ont l'obligation de recruter les ouvriers dockers professionnels mensualisés en priorité et, dans l'ordre, parmi les ouvriers professionnels intermittents puis parmi les ouvriers dockers occasionnels ; que ces derniers constituent une main-d'oeuvre d'appoint, à laquelle il n'est fait appel qu'en cas d'insuffisance du nombre des dockers professionnels intermittents et qui n'est pas tenue de se présenter…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2002, 00-45.677
Cour de cassation; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de Saintes, afin, notamment, de voir juger que la relation de travail nouée entre les parties était à durée indéterminée depuis l'origine ; Sur les deux premiers moyens du pourvoi tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre la cassation de l'arrêt attaqué ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-3-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2002, 00-40.623
Cour de cassationL'article L. 122-1-1, 1° du Code du travail qui autorise le recours au contrat à durée déterminée pour le remplacement d'un salarié absent n'exclut pas la possibilité d'un remplacement partiel ; la faculté ainsi offerte à l'employeur de recruter un salarié sous contrat à durée déterminée ne comporte pas pour lui l'obligation d'affecter celui-ci au poste occupé par le salarié absent.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-44.534
Cour de cassationLes dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ont été édictées dans un souci de protection du salarié qui seul peut se prévaloir de leur inobservation. Dès lors si, en l'absence de contrat écrit, l'employeur ne peut écarter la présomption légale instituée par l'article L. 122-3-1 du Code du travail selon laquelle le contrat doit être réputé conclu pour une durée indéterminée, le salaire peut rapporter la preuve que le contrat conclu verbalement est à durée déterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-44.519
Cour de cassation212-4-9 ancien du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que le contrat de travail intermittent de M. X... devait être requalifié en contrat de travail à temps complet, de surcroît pour la période de sept années scolaires allant de 1993 à 2000, au motif que, pour l'une de ces années scolaires (1997-1998), aucun avenant n'avait été signé entre les parties pour préciser la durée annuelle de travail ; 3 / que viole l'article L. 122-3-13 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que la sanction de la méconnaissance des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-45.271
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé à compter du 15 juillet 1998 par la société SNTV Transports en qualité de chauffeur de poids lourds, dans le cadre d'un contrat de travail conclu pour une durée déterminée de 24 mois ; que l'employeur ayant fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 9 décembre 1998, le mandataire liquidateur a rompu le contrat de travail par lettre recommandée du 15 décembre suivant ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation de sa créance de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 00-40.813
Cour de cassationMerlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-1 du Code du travail ; Attendu que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2002, 00-43.727
Cour de cassation1 / que le contrat signé le 29 août 1993 comportait comme les deux suivants, la définition précise de son objet ; qu'il mentionnait en effet être conclu pour la surveillance d'un nombre déterminé de salons dont la liste lui était annexée ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a dénaturé l'écrit qu'elle visait et violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-3-1 du Code du travail ; 2 / que la durée d'interruption prévue à l'article L. 122-3-11 du Code du travail ne s'applique pas aux contrats conclus au titre du 3 de l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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