Code du travail

Article L. 122-3-1 : texte et décisions associées – page 19

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Décisions associées492
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-1

492 décisions
217

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2002, 01-40.126

Cour de cassation

la définition de son motif ; que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail du 1er juillet 1996 ne comportait pas la mention précise de son motif, mais qui a dit que ce motif figurait dans la convention conclue avec l'Etat et que, les deux formant un tout, les mentions contenues dans un seul s'appliquaient aux deux, a violé l'article L. 122-3-1 du Code du travail ; Mais attendu que les dispositions prévues par les articles L.

218

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2002, 01-40.100

Cour de cassation

122-1-2 du Code du travail que le contrat de travail qui a pour objet de pourvoir à un emploi à caractère saisonnier doit être conclu pour une durée minimale s'il ne comporte pas un terme précis, aucun texte ne prévoit que l'inobservation de cette formalité doit entraîner sa requalification en contrat à durée indéterminée ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1-1, L. 122-1-2 et L. 122-3-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article L. 122-1-2, III, du Code du travail que lorsque le contrat à durée déterminée est conclu au titre du 3 de l'article L.

219

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2002, 00-46.485

Cour de cassation

la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités ; Sur la seconde branche du moyen unique : Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette branche qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la première branche du moyen unique : Vu l'article L. 122-3-13, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, alinéa 1er, L. 122-3-10, alinéa 1er, L. 122-3-11 et L.

220

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2002, 00-46.788

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-3-1, 1er alinéa et L. 122-3-13, 1er alinéa, du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été embauchée le 21 avril 1992 par l'association CO 24 France, sans contrat écrit ; que, par lettre du 20 mai 1992, l'association a fait connaître à Mme X... qu'elle mettait fin à sa période d'essai ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir une indemnisation au titre de la rupture anticipée et injustifiée de son contrat de travail à durée déterminée ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande, l'arrêt énonce que l'article L. 122-3-1 du Code du travail

221

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2002, 00-44.403

Cour de cassation

Il résulte des dispositions des articles L. 511-1 à L. 511-5 du Code des ports maritimes relatifs à l'organisation de la main-d'oeuvre dans les entreprises de manutention (dockers), que dans les ports maritimes concernés, les dockers sont classés entre la catégorie des ouvriers dockers professionnels (mensualisés ou intermittents) et ouvriers dockers occasionnels ; que les entreprises de manutention portuaire ont l'obligation de recruter les ouvriers dockers professionnels mensualisés en priorité et, dans l'ordre, parmi les ouvriers professionnels intermittents puis parmi les ouvriers dockers occasionnels ; que ces derniers constituent une main-d'oeuvre d'appoint, à laquelle il n'est fait appel qu'en cas d'insuffisance du nombre des dockers professionnels intermittents et qui n'est pas tenue de se présenter…

222

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2002, 00-45.677

Cour de cassation

; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de Saintes, afin, notamment, de voir juger que la relation de travail nouée entre les parties était à durée indéterminée depuis l'origine ; Sur les deux premiers moyens du pourvoi tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre la cassation de l'arrêt attaqué ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-3-1 et L.

223

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2002, 00-40.623

Cour de cassation

L'article L. 122-1-1, 1° du Code du travail qui autorise le recours au contrat à durée déterminée pour le remplacement d'un salarié absent n'exclut pas la possibilité d'un remplacement partiel ; la faculté ainsi offerte à l'employeur de recruter un salarié sous contrat à durée déterminée ne comporte pas pour lui l'obligation d'affecter celui-ci au poste occupé par le salarié absent.

224

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-44.534

Cour de cassation

Les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ont été édictées dans un souci de protection du salarié qui seul peut se prévaloir de leur inobservation. Dès lors si, en l'absence de contrat écrit, l'employeur ne peut écarter la présomption légale instituée par l'article L. 122-3-1 du Code du travail selon laquelle le contrat doit être réputé conclu pour une durée indéterminée, le salaire peut rapporter la preuve que le contrat conclu verbalement est à durée déterminée.

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225

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-44.519

Cour de cassation

212-4-9 ancien du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que le contrat de travail intermittent de M. X... devait être requalifié en contrat de travail à temps complet, de surcroît pour la période de sept années scolaires allant de 1993 à 2000, au motif que, pour l'une de ces années scolaires (1997-1998), aucun avenant n'avait été signé entre les parties pour préciser la durée annuelle de travail ; 3 / que viole l'article L. 122-3-13 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que la sanction de la méconnaissance des dispositions de l'article L.

226

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-45.271

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé à compter du 15 juillet 1998 par la société SNTV Transports en qualité de chauffeur de poids lourds, dans le cadre d'un contrat de travail conclu pour une durée déterminée de 24 mois ; que l'employeur ayant fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 9 décembre 1998, le mandataire liquidateur a rompu le contrat de travail par lettre recommandée du 15 décembre suivant ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation de sa créance de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ;

227

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 00-40.813

Cour de cassation

Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-1 du Code du travail ; Attendu que M. Y...

228

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2002, 00-43.727

Cour de cassation

1 / que le contrat signé le 29 août 1993 comportait comme les deux suivants, la définition précise de son objet ; qu'il mentionnait en effet être conclu pour la surveillance d'un nombre déterminé de salons dont la liste lui était annexée ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a dénaturé l'écrit qu'elle visait et violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-3-1 du Code du travail ; 2 / que la durée d'interruption prévue à l'article L. 122-3-11 du Code du travail ne s'applique pas aux contrats conclus au titre du 3 de l'article L.

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