Code du travail
Article L. 122-3-1 : texte et décisions associées – page 20
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-3-1
Le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il doit, notamment, comporter :
- le nom et la qualification du salarié remplacé lorsqu'il est conclu au titre du 1° de l'article L. 122-1-1 ;
- la date d'échéance du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
- la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
- la désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si ce poste figure sur la liste prévue à l'article L. 231-3-1, de l'emploi occupé ou, lorsqu'il est conclu au titre du 2° de l'article L. 122-2, de la nature des activités auxquelles participe l'intéressé durant son séjour dans l'entreprise ;
- l'intitulé de la convention collective applicable ;
- la durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
- le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire ;
- le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
Le contrat de travail doit être transmis au salarié, au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-3-1 — 3 janvier 1973
- L122-3-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2002, 99-42.003
Cour de cassationAttendu que la société Gardiennage protection service fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 février 1999) de requalifier les contrats à durée déterminée de M. X... en un contrat à durée indéterminée ,alors, selon le moyen : 1 / que le contrat à durée déterminée qui précise être conclu pour la surveillance d'une série de salons dont la liste qui lui est annexée contient la définition précise de son motif ; qu'en décidant le contraire , la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2002, 00-44.729
Cour de cassationSur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC-CGEA de Lille, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de Mlle Z..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi : Vu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que Mlle Z... a été embauchée le 19 avril 1996 par M. Paul X..., exerçant son activité sous la dénomination "Europ'assurances", en qualité de secrétaire de direction, aux termes d'un contrat de travail conclu pour une durée de vingt-quatre mois ; que l'employeur ayant rompu le contrat de travail le 25 novembre 1996, Mlle Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2002, 00-44.611
Cour de cassationses contrats de travail en contrat à durée indéterminée et le paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une indemnité de requalification ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier; 31 mai 2000) d'avoir fait droit aux demandes du salarié alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2002, 00-42.862
Cour de cassationPoisot, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième et le troisième moyens : Attendu que ces moyens, qui, au sens de l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, ne peuvent être accueillis ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-2, L. 122-3-1 et L. 322-4-8 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 122-2, L. 122-3-1 et L. 322-4-8 du Code du travail que le contrat emploi-solidarité doit être établi par écrit ; Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2002, 00-41.082
Cour de cassationII - CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Contrat initative-emploi - Formation - Nécessité d'un écrit et d'un motif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 00-42.991
Cour de cassationLiffran, conseiller référendaire, M. Fréchède, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société La Voix du Nord, les conclusions de M. Fréchède, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-3-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsqu'un contrat est conclu en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2002, 00-41.779
Cour de cassationde l'AGS alors, selon le moyen : 1 / qu'aucune condition de forme autre que leur conclusion par écrit et leur dépôt auprès des services du ministère chargé de l'emploi n'est imposée aux contrats initiative-emploi à durée déterminée ; que l'article L. 322-4-4 du Code du travail, qui pose cette unique condition, déroge ainsi aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 00-40.399
Cour de cassationLiffran, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS de Paris et de l'UNEDIC-AGS de Toulouse, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-2, L. 122-3-1 et L. 322-4-4 du Code du travail ; Attendu que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2002, 00-42.383
Cour de cassationqu'il existait une convention initiative emploi et que le contrat avait été régulièrement conclu au titre de l'article L. 122-2 du Code du travail ; Mais attendu que les contrats initiative-emploi à durée déterminée, qui sont des contrats conclus au titre du 1 de l'article L. 122-2 du Code du travail, doivent, en application du 1er alinéa de l'article L. 122-3-1, être établis par écrit et comporter la définition précise de leur motif, à défaut de quoi ils sont réputés conclus pour une durée indéterminée ; Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que le contrat de travail de la salariée ne comportait aucune référence au contrat initiative emploi et ne correspondait pas, en raison du motif invoqué et de la durée fixée, aux situations prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 00-42.961
Cour de cassationPoisot, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de L'UNEDIC, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-1, L. 322-4-4 et L. 122-3-1, 1er alinéa, du Code du travail ; Attendu que M. Y... a été embauché à compter du 1er août 1997, par la société Raon découpe, en qualité d'opérateur sur machine-outil, dans le cadre d'un contrat initiative-emploi conclu pour une durée de dix-huit mois ; que la société Raon découpe a été déclarée en liquidation judiciaire le 26 novembre 1997, et le contrat de travail de M. Y... rompu le 28 novembre 1997 par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 99-40.422
Cour de cassationFinance, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC de Nancy, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-1 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, à défaut d'écrit établi et signé lors de l'embauche, le contrat de travail est présumé conclu pour une durée indéterminée et que cette présomption n'admet pas la preuve contraire ; Attendu que Mlle Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2002, 00-42.277
Cour de cassationChauviré, conseiller, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er septembre 1995 en qualité de vendeuse en vertu d'un contrat conclu pour une durée déterminée de deux ans par Mme Y..., qui exploitait en location-gérance un fonds de commerce de vente de chaussures ; que la liquidation judiciaire de Mme Y... a été prononcée le 28 octobre 1996 ; que, Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-3-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.