Code du travail
Article L. 122-3-1 : texte et décisions associées – page 21
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Article L. 122-3-1
Le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il doit, notamment, comporter :
- le nom et la qualification du salarié remplacé lorsqu'il est conclu au titre du 1° de l'article L. 122-1-1 ;
- la date d'échéance du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
- la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
- la désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si ce poste figure sur la liste prévue à l'article L. 231-3-1, de l'emploi occupé ou, lorsqu'il est conclu au titre du 2° de l'article L. 122-2, de la nature des activités auxquelles participe l'intéressé durant son séjour dans l'entreprise ;
- l'intitulé de la convention collective applicable ;
- la durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
- le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire ;
- le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
Le contrat de travail doit être transmis au salarié, au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-3-1 — 3 janvier 1973
- L122-3-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 00-40.943
Cour de cassationLe remplacement du conjoint du chef d'entreprise par contrat à durée déterminée n'entre dans les prévisions de l'article L. 122-1-1.1° du Code du travail qui vise le remplacement du seul personnel salarié, que si ce conjoint travaille dans l'entreprise en qualité de salarié dans les conditions prévues par l'article L. 784-1 du même Code. Encourt, dès lors, la cassation, l'arrêt qui retient que le conjoint non salarié du chef d'entreprise peut être remplacé par contrat à durée déterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2002, 00-42.014
Cour de cassationMais attendu que l'AGS et le CGEA de Marseille, ayant fait valoir devant les juges du fond qu'aucun contrat écrit n'avait été établi entre les parties, se sont nécessairement prévalus de l'absence de rédaction d'un écrit avant le commencement d'exécution de la relation contractuelle ; qu'il s'ensuit que le moyen, pris en sa première branche, est recevable ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-3-1, L. 122-3-13, 1er alinéa, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2002, 00-41.083
Cour de cassationdésigné en qualité de mandataire-liquidateur ; que ce dernier a procédé le 22 décembre 1997 à la rupture pour motif économique du contrat de travail de M. Z..., qui a saisi la juridiction prud'homale; que l'AGS est intervenue à l'instance pour solliciter la requalification du contrat de travail en un contrat à durée indéterminée ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande de l'AGS tendant à la requalification du contrat de travail de M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2002, 00-41.890
Cour de cassationBrissier, conseiller, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, de la SCP Bouzidi, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2002, 00-41.853
Cour de cassationMerlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, alinéa 1er, L. 122-3-10, alinéa 1er, L. 122-3-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2002, 00-40.735
Cour de cassationTexier, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la société IVF services, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du troisième de ces textes, le contrat à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif ; que cette énonciation fixe les limites du litige au cas où la qualification du contrat est contestée ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 00-40.300
Cour de cassationune mission distincte par son objet, sa nature et ses modalités de rémunération, du contrat du 30 novembre 1993 auquel elle prétendait s'inclure ; qu'il constituait dès lors un nouveau contrat de travail et non une simple prorogation du contrat initial ; qu'en retenant sa validité sans rechercher si ce contrat satisfaisait aux exigences légales spécifiques des contrats à durée déterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des productions ni de l'arrêt que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2002, 99-45.635
Cour de cassationDuplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Atelier Hourde et Esat, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-1 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2002, 99-46.375
Cour de cassation; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et le paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, le contrat à durée déterminée doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé lorsqu'il est conclu au titre du 1 de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 00-41.223
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association AGS, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 14 mai 1996 par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2002, 99-45.604
Cour de cassationMerlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Brissier, Mme Quenson, conseillers, M. Bruntz, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-3-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsqu'un contrat est conclu en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-42.557
Cour de cassation; que le salarié a saisi à deux reprises la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Avignon, 14 octobre 1998) de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon les moyens : 1 / que le conseil de prud'hommes n'a pas tenu compte d'une facture de 150 francs qu'il aurait réglée à la place de son employeur ; 2 / que le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-3-1 du Code du travail qui dispose qu'en l'absence d'écrit le contrat de travail est présumé être conclu pour une durée indéterminée ; Mais attendu que le jugement, qui a constaté que, par une décision du 16 juillet 1997, devenue définitive, il a déjà été statué sur les demandes de M.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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