Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-46.375

Arrêt du 30 janvier 2002Pourvoi n° 99-46.375

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a constaté qu'aux termes de l'article 1er du contrat de travail, la salariée a été engagée "en qualité de secrétaire d'accueil, afin de pourvoir au remplacement de la titulaire de ce poste, elle-même appelée au remplacement de Mme Liliane X. en arrêt maladie"; qu'elle en a déduit, à bon droit, que le contrat faisait apparaître la qualification de secrétaire d'accueil de la salariée remplacée; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant Mme Y. de sa demande en paiement d'indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail, l'arrêt rendu le 29 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.
  • Portée: Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'aux termes de l'article 1er du contrat de travail, la salariée a été engagée "en qualité de secrétaire d'accueil, afin de pourvoir au remplacement de la titulaire de ce poste, elle-même appelée au remplacement de Mme Liliane X. en arrêt maladie"; qu'elle en a déduit, à bon droit, que le contrat faisait apparaître la qualification de secrétaire d'accueil de la salariée remplacée; que le moyen n'est pas fondé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Françoise Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1999 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la société Révision et finance, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, Mmes Bourgeot, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme Y... a été engagée, le 1er octobre 1994, par la société Révision et finance, en qualité de secrétaire d'accueil, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée conclu afin de pourvoir au remplacement de la titulaire de ce poste, alors en arrêt maladie ; que ce contrat a été renouvelé à plusieurs reprises jusqu'au 31 mai 1997, date à laquelle l'employeur y a mis fin ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et le paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, le contrat à durée déterminée doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé lorsqu'il est conclu au titre du 1 de l'article L. 122-1-1 ; que la cour d'appel a dénaturé l'article 1er du contrat de travail en interprétant le coefficient attribué à la contractante comme étant, de fait, celui de la secrétaire d'accueil ; que la qualification de la salariée remplacée, Mme X..., absente pour maladie, n'est aucunement mentionnée dans le contrat de travail ; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'aux termes de l'article 1er du contrat de travail, la salariée a été engagée "en qualité de secrétaire d'accueil, afin de pourvoir au remplacement de la titulaire de ce poste, elle-même appelée au remplacement de Mme Liliane X... en arrêt maladie" ; qu'elle en a déduit, à bon droit, que le contrat faisait apparaître la qualification de secrétaire d'accueil de la salariée remplacée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 122-1-2-III et L. 122-3-8 du Code du travail ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le contrat de travail à durée déterminée conclu pour remplacer un salarié absent peut ne pas comporter un terme précis, il a alors pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'indemnités de rupture, l'arrêt énonce que dans la mesure où la salariée remplacée a informé l'employeur, courant mai 1997, qu'elle ne reprendrait pas son travail en raison de son état de santé, la société était en droit de mettre un terme au contrat à durée déterminée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que seule la cessation définitive d'activité du salarié remplacé entraîne de plein droit la fin du contrat à durée déterminée, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la cessation d'activité de la salariée remplacée présentait un caractère définitif, a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant Mme Y... de sa demande en paiement d'indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail, l'arrêt rendu le 29 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailCDD / intérimRequalification

Identifiants et source

Identifiant source
613723f3cd5801467741053b

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723f3cd5801467741053b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 janvier 2002.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.