Code du travail
Article L. 122-3-1 : texte et décisions associées – page 22
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Article L. 122-3-1
Le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il doit, notamment, comporter :
- le nom et la qualification du salarié remplacé lorsqu'il est conclu au titre du 1° de l'article L. 122-1-1 ;
- la date d'échéance du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
- la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
- la désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si ce poste figure sur la liste prévue à l'article L. 231-3-1, de l'emploi occupé ou, lorsqu'il est conclu au titre du 2° de l'article L. 122-2, de la nature des activités auxquelles participe l'intéressé durant son séjour dans l'entreprise ;
- l'intitulé de la convention collective applicable ;
- la durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
- le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire ;
- le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
Le contrat de travail doit être transmis au salarié, au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-3-1 — 3 janvier 1973
- L122-3-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2001, 00-40.237
Cour de cassation1 / que le contrat emploi-solidarité est un contrat à durée déterminée à temps partiel conclu en application des articles L. 122-2 et L. 212-4-12 du Code du travail et que l'article L. 322-4-8 de ce même Code énumère de façon limitative les dispositions dérogatoires applicables à ces contrats au regard des dispositions applicables aux contrats à durée déterminée ; que la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 122-3-1 du Code du travail ; 2 / qu'aucun des contrats conclus entre la salariée et France Telecom ne comporte la définition du motif du recours au contrat à durée déterminée et que les fonctions exercées par Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 99-45.973
Cour de cassation; que les différentes fonctions exposées au contrat de travail relèvent de l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que la décision hâtive de l'employeur de se séparer du salarié ne peut que démontrer que le contrat de travail n'avait pas pour objet un surcroît temporaire d'activité ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le contrat de travail comportait toutes les indications et mentions prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 00-40.445
Cour de cassationKehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Clinique Saint-Martin, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-11,1er alinéa, du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2001, 99-44.304
Cour de cassationPoisot, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Hôtel Ritz, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-3-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-45.569
Cour de cassationAttendu que, pour décider qu'il n'y a pas lieu de requalifier les missions de travail temporaire confiées à M. X... en un contrat de travail à durée indéterminée, I'arrêt énonce que la collusion invoquée par le salarié, entre la société Guillaume Quelais et la société Vedior Bis ne peut en particulier être déduite du fait qu'il n'ait pas signé un certain nombre de missions, dès lors que ces contrats contenaient bien les mentions obligatoires prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2001, 99-46.171
Cour de cassationde la durée légale maximale autorisée de 18 mois, alors, selon le moyen, que le contrat initiative-emploi peut être conclu pour une durée de 24 mois ; Mais attendu que les contrats initiative-emploi à durée déterminée, qui sont des contrats conclus au titre du 1 de l'article L. 122-2 du Code du travail, doivent, en application du 1er alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 99-44.574
Cour de cassationLes contrats intitative-emploi à durée déterminée, qui sont des contrats conclus au titre du 1° de l'article L. 122-2 du Code du travail, doivent, en application du 1er alinéa de l'article L. 122-3-1, être établis par écrit et comporter la définition précise de leur motif, à défaut de quoi ils sont réputés conclus pour une durée indéterminée. Ne comporte pas la définition précise de son motif et doit être, en conséquence, réputé conclu pour une durée indéterminée, le contrat à durée déterminée qui ne précise pas qu'il s'agit d'un contrat initiative-emploi, peu important l'existence de la convention de droit public passée entre l'employeur et l'Etat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 00-40.204
Cour de cassationdu rôle doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 982 et 991 du même Code ; qu'il s'ensuit que la demande, qui a été adressée le 9 juillet 2001, alors que le délai prévu par l'article 982 précité était expiré, est irrecevable ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail Attendu que M. X... a été engagé le 1er juillet 1997 par la société Miller, en qualité de charcutier, aux termes d'un contrat de travail d'une durée de vingt-quatre mois ; que l'employeur lui ayant notifié la rupture de son contrat de travail pour motif économique, par lettre du 21 octobre 1997, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 99-43.653
Cour de cassation; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 décembre 1998) d'avoir fait droit à la demande de requalification présentée par l'AGS, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 322-4-4 du Code du travail, le contrat initiative-emploi peut être à durée déterminée de 24 mois au plus ; qu'aux termes de l'article L. 122-3-1, le contrat à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif ; qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 99-44.573
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS de Paris et de l'UNEDIC, gestionnaire de l'AGS, de Me Capron, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 99-44.766
Cour de cassationà durée indéterminée, I'AGS conserve un intérêt à se pourvoir en cassation à l'encontre de la décision qui a rejeté ce chef de demande ; D'où il suit que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-1 et suivants du Code du travail et l'article 125 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du même Code ; Attendu que, pour rejeter la demande de l'AGS tendant à la requalification du contrat à durée déterminée de Mlle X..., l'arrêt énonce que les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 99-41.763
Cour de cassation" alors, selon le moyen : 1 / que doit être requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée le contrat initiative-emploi conclu pour une durée déterminée et dont les mentions ne font pas référence à ce type de contrat ; qu'en décidant que le contrat initiative-emploi conclu pour une durée déterminée n'était pas soumis aux exigences de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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